Tribunal Administratif de MELUN, 23 octobre 2023. 2306605
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2306605
Date de décision :
23 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours, afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 350 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, la préfète du Vla-de-Marne, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que l'intéressée a été informée que sa carte de séjour avait été fabriquée et qu'elle a pris un rendez-vous pour le 7 juillet 2023 en vue de la retirer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que l'intéressée a été invitée à venir retirer son titre de séjour qui a été fabriqué dans les délais et qu'elle a pris rendez-vous à cette fin le 7 juillet 2023. Mme B ne soutient, plus de trois mois plus tard, ni que ce rendez-vous n'aurait pas eu lieu, ni que son titre de séjour ne lui aurait pas été remis. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme B présente au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 23 octobre 2023.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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