Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 19/08342 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQJKE
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Avril 2019
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 juin 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Localité 9], représenté par son syndic, la S.A.S. ADUXIM
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2472
DEFENDEURS
Madame [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentées par Maître Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
Monsieur [K] [D]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Maître Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1160
Monsieur [I] [A]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0615
PARTIE INTERVENANTE
Madame [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda MEY, Juge
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 22 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 13 juin 2012, Mme [W] [H] et Mme [T] [E] ont acquis de M. [I] [A] les lots n°20 et 69, constituant respectivement un appartement au 5ème étage et des combles à l'aplomb de l'appartement, dans l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 9] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [K] [D] est propriétaire du lot n°11, un appartement situé au 2ème étage dans le même bâtiment, occupé par Mme [Z] et M. [A] y possède également le lot n°21.
Le 15 novembre 2013, M. [P], architecte de l'immeuble a constaté des désordres dans l'appartement de M. [D] nécessitant la pose d'étais. Il a en outre relevé dans l'appartement de Mme [H] et de Mme [E] l'annexion à leur appartement d'un volume situé derrière le cintre de la cage d'escalier lequel ne faisait pas partie du lot n°69, que plusieurs solives avaient été sectionnées et que ces travaux ont pu entrainer un transfert de charges de l'appartement de Mme [Z].
Par acte du 20 décembre 2013, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé M. [A], M. [D], Mme [Z], Mme [H] et Mme [E] aux fins de désignation d'un expert.
Par ordonnance du 13 janvier 2014, Mme [M] [R] a été désignée en qualité d'expert judiciaire et a rendu son rapport le 20 avril 2018.
Par acte des 25 avril 2019 et 15 mai 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [H], Mme [E], M. [D] et M. [A] en ouverture de rapport devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions du 18 juillet 2019, Mme [Y] [N], propriétaire de l'appartement au 5ème étage gauche est intervenue volontairement à l'instance.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, Mme [H] et Mme [E] ont saisi le juge de la mise en état et lui demandent, au visa des articles 6,9, 133 et 134 du code de procédure civile, de :
" JUGER Mmes [H] et [E], recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins, et conclusions.
JUGER que la responsabilité de M. [I] [A] est nécessairement engagée en raison des travaux irréguliers qu'il a entrepris en qualité de maître d'ouvrage ayant porté atteinte aux parties communes, situées dans l'appartement de Mmes [H] et [E], sans autorisation préalable de la copropriété, et sans en informer les acquéreurs.
JUGER que les garanties de l'assureur de responsabilité civile et responsabilité civile professionnelle de M. [I] [A] pourraient être mobilisables en vue de l'indemnisation des préjudices subis par Mmes [H] et [E].
Par conséquent :
ENJOINDRE A M. [I] [A] de communiquer son attestation de responsabilité civile, ainsi que son attestation de responsabilité civile professionnel, à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compte de l'ordonnance à intervenir.
CONDAMNER M. [I] [A] à payer à Mmes [H] et [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Caroline Menguy, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions des articles 698 et suivants du code de procédure civile. "
En défense, M. [A] par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 29 mars 2024 sollicite du juge de la mise en état de :
" DEBOUTER Mmes [T] [E] et [W] [H] de leurs demandes.
CONDAMNER solidairement Mmes [T] [E] et [W] [H] à payer à M. [A] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure
CONDAMNER solidairement Mmes [T] [E] et [W] [H] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL SCHAEFFER AVOCATS en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. "
L'affaire a été appelée utilement pour plaidoiries sur incident à l'audience du 22 avril 2024, puis mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication sous astreinte de pièces par M. [A]
L'article 788 du code de procédure civile édicte que " le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production de pièces. "
L'article 133 du même code prévoit que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
L'article 138 du même code précise que " si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce."
L'article 139 suivant ajoute que " la demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. "
L'article 142 du même code prévoit encore que " les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production alieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ".
Au soutien de leur demande de communication, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de l'attestation de responsabilité civile et de l'attestation de responsabilité civile professionnelle de M. [A], Mme [H] et Mme [E] font valoir que :
- M. [A] a fait réaliser d'importants travaux dans l'appartement qu'elles ont acquis notamment le sectionnement des solives du plancher haut du 5ème étage et l'annexion d'une partie des combles pour lesquels aucune autorisation n'a été sollicitée ; or, l'acte de vente du 13 juin 2012 conclu entre elles et M. [A] stipule que les lots acquis ne comprennent aucune surface résultant de l'appropriation de parties communes et que la consistance des biens n'a pas été modifiée tant par une annexion de parties communes que par des travaux non autorisés ;
- La responsabilité contractuelle de M. [A] devant être engagée, les garanties de son assureur responsabilité civile sont nécessairement mobilisables ;
- M. [A] exerce l'activité de gestionnaire de biens immobiliers tel que cela ressort du répertoire Sirene de sorte qu'il devra également communiquer son attestation de responsabilité civile professionnelle ;
- En application de l'article L.124-3 du code des assurances, elles seront fondées à demander une condamnation in solidum des assurances avec M. [A].
En défense, M. [A] rétorque que:
- Il a acquis les lots 20,42 et 69 de M. [C] en 2011 et a fait effectuer des travaux d'aménagement afin d'intégrer le lot n°69 dans l'appartement par la société Design et Rénovation laquelle a été radiée du RCS le 29 octobre 2014 ;
- Il s'agit de la première demande formulée par Mmes [H] et [E] dans le cadre des débats ;
- Elles ne précisent pas sur quelle année doit porter l'attestation d'assurance civile sollicitée de sorte qu'il produit aux débats ladite attestation de 2011, année de réalisation des travaux ;
- Contrairement à ce qu'affirment Mmes [H] et [E], s'il est inscrit au répertoire Sirene c'est en raison de son activité de loueur meublé non professionnel attestée par son expert -comptable de sorte que la demande d'attestation d'assurance professionnelle est sans objet;
- Son inscription au répertoire Sirene ne date que de 2018 soit postérieurement à la vente litigieuse et aux travaux.
Sur ce,
Aux termes de ses conclusions, M. [A] consent à communiquer son attestation d'assurance de responsabilité civile. Il précise qu'il était assuré auprès du CIC Assurances- ACM IARD [Adresse 3] - [Localité 6], n° de police IM 6682167. Cependant, s'il indique produire aux débats ladite attestation de l'année 2011, cette dernière ne se trouve pas dans le bordereau de pièces communiquées. Par conséquent, il convient d’ordonner la production de cette attestation de responsabilité civile dans le délai d'un mois et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant 30 jours, passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit.
En outre, il ressort des pièces versées par M. [A] que ce dernier est enregistré au répertoire Sirene au titre de son activité de loueur de biens meublés non professionnel depuis 2018 de sorte que la demande de communication d'assurance de responsabilité professionnelle formée par Mmes [H] et [E] est sans objet et sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Chaque partie gardera à sa charge les dépens qu'elle aura exposés.
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel
ORDONNONS à M. [I] [A] de communiquer à Mme [W] [H] et à Mme [V] [E] son attestation de responsabilité civile dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant 30 jours, passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit ;
REJETONS la demande formée par Mme [W] [H] et Mme [T] [E] de communication d'une attestation d'assurance de responsabilité professionnelle à l'encontre de M. [I] [A] ;
LAISSONS à la charge de chaque partie les dépens de l'incident qu’elle a exposés ;
DEBOUTONS les parties de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 9 décembre 2024 à 10h10 pour :
- conclusions de Mmes [H] et [E] le 23 août 2024 ;
- conclusions du syndicat des copropriétaires au plus tard le 25 octobre 2024 ;
- dernières conclusions des défendeurs au plus tard le 6 décembre 2024.
Faite et rendue à Paris le 11 juin 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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