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Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/00005

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00005

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] 1ère CHAMBRE B Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'ANGERS du 13 Février 2026 N° RG 26/00005 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FS7I ORDONNANCE DU 04 MARS 2026 Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 9 février 2026, assistée de S. LIVAJA, Greffier, Statuant sur l'appel formé par : Madame [X] [T] née le 14 Octobre 1958 à [Localité 2] (49) [Adresse 1] [Localité 3] actuellement hospitalisée au CESAME Comparante assistée de Me Nicolas JERUSALEMY de la SELARL HUMANIS AVOCATS, substitué par Me Guillaud Marchadier, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office, APPELÉ A LA CAUSE : Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Centre hospitalier spécialisé [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, ni représenté, Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis. Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 04 Mars 2026, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Par décision du 13 février 2026, le juge du tribunal judiciaire d'Angers, chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [X] [T]. Par courrier reçu le 23 février 2026, Mme [X] [T] a déclaré faire appel de cette décision. Exposé de la situation Mme [X] [T] est âgée de 67 ans comme étant née le 14 octobre 1958. Elle a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète le 3 février 2026 à 14 heures sur décision, du directeur du CESAME pour péril imminent, au vu des conclusions d'un seul certificat médical en date du 3 février à 14h00, émanant du docteur [R] [N], qui n'appartient pas au CESAME, lequel indique que Mme [X] [T] présente une décompensation psychotique et des troubles du comportement se caractérisant notamment par un délire de persécution, un syndrome dépressif, des troubles cognitifs, une anosognosie de ses troubles. Le certificat médical des 24 heures daté du 4 février 2026 à 11h58 est rédigé par le Dr [A]. Le certificat médical des 72 heures du Dr [V] - 5 février 2026 à 17h31- expose que Mme [T] a été hospitalisée dans un contexte de perte d'autonomie avec mise en danger en lien avec un vécu délirant de persécution et des troubles cognitifs évolutifs. Elle est plus calme lors de l'examen mais son discours demeure plaqué avec demande de sortie itérative, déni de sa perte d'autonomie et de ses mises en danger sur l'extérieur, minimisation de la situation de séparation et d'absence de logement. Par ailleurs, Mme [T] présente une symptomatologie dépressive avec tristesse de l'humeur et propos morbide pour laquelle elle refuse une prise en charge adaptée. L'anosognosie majeur associée à un risque de mise en danger à court terme justifie la poursuite des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis motivé du 10 février 2026 précise que Mme [T] est calme lors de l'entretien mais aussi anosognosique de la pathologie pour laquelle elle est accompagnée en psychiatrie, ainsi que des risques de mise en danger ayant précédé l'hospitalisation. Il est relevé un déficit cognitif ainsi qu'une atteinte de la logique. Débats à l'audience Dans ses écritures du 3 mars 2026, le ministère public sollicite la confirmation de la décision. Mme [T] précise demander la mainlevée de son placement en hospitalisation complète envisageant de retourner à son domicile tout en faisant état des emportements voire de la violence de son conjoint. Maître [C] [G] précise que si elle n'a pas relevé lors de la première audience de difficulté dans la procédure, elle estime dorénavant que les éléments motivant l'hospitalisation complète sous contrainte ne sont pas suffisants. Elle fait aussi état de la demande de Mme [T] d'avoir pour le moins des autorisations de sortie. SUR CE A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l'appel effectué dans le délai prévu par la loi. La décision de maintien de l'hospitalisation complète a été prise le 6 février par le Directeur de l'hôpital et portée le 6 février à la connaissance de Mme [X] [T]. L'information légale prévue par l'article L 3211-3 du code de la santé publique portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [X] [T] le 3 février 2026. Le juge a été saisi le10 février 2026, soit avant l'expiration du délai de 8 jours à compter de l'admission intervenue le 3 février 2026, conformément aux dispositions de l'article L 3211-121 du code de la santé publique. En vertu de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constantejustifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L. 3211-2-1 ; En l'espèce, les différents certificats sont motivés et circonstanciés. L'avis motivé du 26 février 2026 émanant du Dr [A] précise que Mme [X] [T] est hospitalisée dans un contexte de perte d'autonomie avec mise en danger en lien avec un vécu délirant de persécution et des troubles cognitifs évolutifs. S'il est relevé une relative amélioration de la symptomatologie dépressive ayant un temps sous-tendu un risque suicidaire modéré. Ce vécu dépressif s'inscrivait par ailleurs dans un contexte de sentiment d'impasse existentielle, Mme [T] ne pouvant rentrer à son domicile, tant du fait d'une perte d'autonomie que d'une rupture de lien avec ses aidants habituels, et s'opposant à un accompagnement dans la construction d'un projet de vie alternatif. Il est relevé la persistance de troubles cognitifs modérés évolutifs, ainsi que de convictions délirantes de persécution, néanmoins moins intenses. Il est donc estimé que l'état de santé psychique actuel de la patiente, sous-tendant une perte d'autonomie manifeste, ainsi que la précarité de sa situation psychosociale, imposent la poursuite d'un temps d'hospitalisation complète, modalité de prise en charge à laquelle Mme [T] demeure opposée. Ce dernier élément a d'ailleurs pu être constaté lors de l'audience. Il y a lieu de rappeler que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique. Or, le contenu détaillé des différents certificats médiaux caractérise la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [X] [T], et sous contrainte puisqu'il n'est pas possible d'obtenir son consentement. Ses troubles rendent en effet impossible son consentement et imposent une surveillance médicale constante outre le déni de sa situation psycho sociale. PAR CES MOTIFS La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ; CONSTATONS la recevabilité de l'appel ; CONFIRMONS la décision en date du 13 février 2026, du juge du tribunal judiciaire d'Angers, chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRÉSIDENT

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