Cour de cassation, 01 avril 1997. 93-15.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.081
Date de décision :
1 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de transports et voyageurs, Transports X... Vidal, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 1993 par le tribunal de grande instance de Perpignan (1re chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère du Budget, ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Transports X... Vidal, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Perpignan, 5 avril 1993), que la société Transports X... Vidal (la société), propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 20 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation présentée le 12 août 1991, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1987 à 1989 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en restitution de la taxe acquittée au titre de l'année 1989, alors, selon le pourvoi, qu'en opposant de lui-même à la réclamation portant sur la taxe de l'année 1988-1989, qu'il a jugée irrecevable, le dépassement du délai prévu par l'article R. 196-1, premier paragraphe b) du Livre des procédures fiscales en cas de paiement de l'impôt contesté, et non de celui prévu au c) de ce texte, en cas d'événement motivant la réclamation, qu'invoquait l'Administration, le tribunal de grande instance, qui n'a pas invité les parties à s'en expliquer au préalable, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions de l'administration fiscale devant le Tribunal qu'à l'égard de la taxe due au titre de l'année 1989, celle-ci avait fait valoir que le litige était d'ordre interne et que ce sont les règles définies à l'article R. 196-1 b) qui s'appliquent; qu'ainsi, le grief tiré de l'irrecevabilité de la réclamation en application de ce texte était dans le débat; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports X... Vidal aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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