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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/01109

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01109

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

N° Minute : [Immatriculation 3]/315 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 10 Juillet 2025 N° RG 24/01109 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HRL4 Appelante Mme [J] [W] née le 07 Mai 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Florent BRUN, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N73065-2024-000883 du 01/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) contre Intimés Mme [G] [H] née le 12 Juin 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Laura MAIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS M. [L] [W], demeurant [Adresse 1] sans avocat constitué ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 10 Juillet 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 12 Juin 2025 et mise en délibéré : Par déclaration du 30 juillet 2024, Mme [J] [W] a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 1er février 2024, en intimant M. [L] [W] et Mme [G] [H]. Mme [W] a déposé ses conclusions au greffe le 29 octobre 2024. Les intimés n'ayant alors pas constitué avocat, le 4 novembre 2024 un avis d'avoir à leur faire signifier la déclaration d'appel a été adressé au conseil de l'appelante. La déclaration d'appel a ainsi été signifiée : - à Mme [H] par acte du 12 novembre 2025 - à M. [W] par acte du 17 janvier 2025. Mme [H] a constitué avocat le 15 novembre 2024. Elle a déposé des conclusions d'intimée le 27 janvier 2025. M. [W] n'a pas constitué avocat devant la cour. Par conclusions notifiées le 27 janvier 2025, Mme [H] a soulevé la caducité de la déclaration d'appel, faute pour Mme [W] de lui avoir fait signifier le récépissé de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois, le document joint à l'acte de signification étant la déclaration d'appel telle que rédigée par l'avocat de l'appelante. Ainsi, aux termes de conclusions en réponse sur incident, notifiées le 12 mai 2025, Mme [H] demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel caduc et de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. Par conclusions notifiées le 4 juin 2025, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'irrecevabilité des conclusions d'incident de Mme [H], faute pour elle de les avoir adressées au conseiller de la mise en état, et, subsidiairement, de la débouter de sa demande visant à juger la déclaration d'appel caduque. Elle sollicite en outre la condamnation de Mme [H] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile distraits au profit de me Brun en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel formé par Mme [W] étant en date du 30 juillet 2024, il convient d'appliquer les articles du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023. 1. Sur la recevabilité de l'incident : L'article 914 du code de procédure civile dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant, notamment, à prononcer la caducité de l'appel. En l'espèce, si les premières conclusions d'incident déposées par Mme [H] ne sont pas spécialement adressées au conseiller de la mise en état, pour autant, elles ne contiennent pas les moyens de fond et les demandes soumises à la cour, de sorte que ni Mme [W] ni le conseiller de la mise en état n'ont pu se méprendre sur le fait qu'il s'agit d'un incident. En outre, les dernières conclusions d'incident déposées par Mme [H] sont bien adressées au conseiller de la mise en état, de sorte que cette irrégularité de pure forme étant réparée, le conseiller de la mise en état est bien saisi de l'incident, étant rappelé que la demande tendant à prononcer la caducité de l'appel n'est enfermée dans aucun autre délai que celui de la date de clôture de l'instruction, laquelle n'a ici pas été rendue. En conséquence l'incident est recevable. 2. Sur la caducité de l'appel : En application de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que les écritures soient déclarées d'office irrecevables. L'article 114 du même code dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, l'acte de signification de la déclaration d'appel à Mme [H] existe, puisqu'il a été délivré le 12 novembre 2024, soit dans le délai d'un mois de l'avis délivré par le greffe le 4 novembre 2024. Il est toutefois exact que le document joint à l'acte de signification est la déclaration rédigée par le conseil de Mme [W] et non le récépissé délivré par le greffe. Pour autant, il s'agit ici d'une irrégularité purement formelle qui ne peut faire perdre son efficacité à la signification qu'à la condition pour Mme [H] de prouver le grief que lui a causé cette irrégularité. Or il est constant que la « déclaration d'appel » jointe à l'acte de signification est en tous points identique à celle du récépissé du greffe, que Mme [H] a constitué avocat dès le 15 novembre 2024, et a pu dès lors vérifier la date de l'appel, que l'intimée n'explique pas en quoi l'erreur sur le document qui lui a été signifié lui a causé un grief, alors qu'elle a eu, en temps utile, connaissance des termes de l'appel et des conclusions de l'appelante, ayant dès lors pu faire valoir sa défense devant la cour, et qu'enfin elle avait connaissance de la chambre à laquelle l'affaire était distribuée par les conclusions d'appelante signifiées par le même acte. Il n'en est résulté aucune entrave à l'exercice de ses droits. En conséquence la déclaration d'appel n'encourt pas la caducité et la demande de Mme [H] sera rejetée. 3. Sur les demandes accessoires : Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. Les dépens de l'incident resteront à la charge de Mme [H]. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons recevable l'incident soulevé par Mme [G] [H], mais sur le fond le rejetons, Disons n'y avoir lieu à caducité de l'appel, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, Condamnons Mme [G] [H] aux dépens de l'incident. Ainsi prononcé le 10 Juillet 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat Copies : 10/07/2025 Me Florent BRUN + GROSSE Me Laura MAIER

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