Cour d'appel, 25 mai 2023. 21/01121
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/01121
Date de décision :
25 mai 2023
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C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 25 MAI 2023 à
Me Helene CADINOT - MANTION
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
LD
ARRÊT du : 25 MAI 2023
N° : - 23
N° RG 21/01121 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK7G
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 04 Mars 2021 - Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [K] [Y]
né le 14 Août 1982 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Helene CADINOT - MANTION, avocat au barreau D'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A. CAFES FOLLIET La SA CAFES FOLLIET, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 745 720 276, dont le siège social est [Adresse 3], est prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Jean BOISSON de la SAS SR CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY
Ordonnance de clôture : 23 FEVRIER 2023
A l'audience publique du 16 Mars 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 25 MAI 2023, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
La SA Café Folliet a pour objet la fabrication et la vente de café et autres produits à destination essentiellement des hôtels, cafés, restaurants et collectivités.
Selon contrat à durée indéterminé du 29 février 2016, M. [K] [Y] a été engagé par la SA Café Folliet, en qualité d'attaché commercial.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012.
Par lettre du 16 avril 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé au 26 avril 2018 et a été informé d'une mise à pied conservatoire à effet immédiat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2018, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 2 mai 2019, M. [K] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande tendant à contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 4 mars 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- Dit que le licenciement de M. [K] [Y] pour faute grave est fondé,
En conséquence,
- Débouté M. [K] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné M. [K] [Y] à verser à la SA Cafés Folliet la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [K] [Y] aux entiers dépens.
Le 6 avril 2021, M. [K] [Y] a relevé appel de cette décision.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé es moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] [Y] demande à la cour de :
-Déclarer M. [K] [Y] recevable et bien fondé en son appel du jugement du 4 mars 2021 du Conseil de Prud'hommes d'Orléans.
- Dire et juger M. [K] [Y] recevable et bien fondé en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et prétentions.
-Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
-Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-Dit que le licenciement pour faute grave de M. [K] [Y] par la SA cafés Folliet est fondé.
-Débouté M. [K] [Y] de l'intégralité de ses demandes.
-Condamné M. [K] [Y] à verser à la SA cafés Folliet la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamné M. [K] [Y] aux entiers dépens.
En conséquence,
- Condamner la société cafés Folliet à payer à M. [K] [Y] les sommes suivantes
-Mise à pied à titre conservatoire 17 avril 2018 au 2 mai 2018 : 1.753 euros.
-Indemnité compensatrice de préavis : 6576 euros, outre 700 euros au titre des congés payés y afférent.
-Indemnité conventionnelle de licenciement : 1.781euros
-Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 39.456 euros
-Dire et juger que l'intégralité des sommes de nature salariale produira intérêts au taux légal en application des articles 1153 à 1154 du Code Civil à compter de la saisine de Conseil et ordonner l'anatocisme.
-Dire et juger que l'intégralité des sommes de nature indemnitaires produira intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ordonner l'anatocisme.
-Débouter la société cafés Folliet de l'intégralité de ses demandes.
-Condamner la société cafés Folliet à verser à M. [K] [Y] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civil.
-Condamner la société cafés Folliet aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé es moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SA Cafés Folliet demande à la cour de :
- Juger M. [K] [Y] mal fondé en ses appels, l'en débouter ;
-Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Orléans du 4 mars 2021, RG 19/00205, en toutes ses dispositions,
- Débouter M. [K] [Y] de l'ensemble de ses demandes.
-Condamner M. [K] [Y] à payer à la sociétécafés Folliet une somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [K] [Y] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la prescription des faits
Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits invoqués au soutien du licenciement que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire, étant précisé que cette connaissance s'entend d'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés.
L'employeur peut cependant sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature.
Au cas particulier, la lettre de licenciement, particulièrement circonstanciée, vise des tournées de livraison non respectées entre le 4 octobre 2017 et le 9 avril 2018, des écarts de stocks entre octobre 2017 et mars 2018, un manque d'activité sur la période écoulée entre le 13 décembre 2017 et le 11 avril 2018, des appels clients restés sans réponse entre le 7 février et le 11 avril 2018, un reporting d'activité non effectué entre le 5 mars et le 10 avril 2018, des retards dans l'envoi des documents de tournées en mars et avril 2018 ainsi que des retards dans la remise des règlements des clients en banque notamment pour la semaine du 12 au 16 mars 18.
La procédure disciplinaire a été engagée avec la convocation de M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 16 avril 2018.
Il apparaît ainsi que les faits reprochés se sont poursuivis et étaient de même nature ou ont été commis dans les deux mois précédents l'engagement de la procédure disciplinaire.
Les faits ne sont pas prescrits et le moyen de M. [Y] doit être rejeté.
- Sur le licenciement
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis. La charge de la preuve pèse sur l'employeur.
Les fonctions de M. [Y] consistaient à gérer et développer le portefeuille clients, réaliser les approvisionnements des clients, assurer la qualité des produits, suivre et encaisser le règlement. Pour cela, il disposait d'un box individuel fermé dans lequel il entreposait ses marchandises dont il passait seul la commande auprès du service logistique basé à [Localité 5] gérant le stock central pour l'ensemble des commerciaux exerçant en France. En fin de mois, le salarié doit effectuer un inventaire physique des marchandises présentes dans son box qui est transmis au service logistique. Un calcul entre les entrées de marchandises et les ventes effectuées permet d'établir un stock, les salariés étant amenés à expliquer les écarts constatés. En cas d'erreur ou d'oubli, une régularisation est opérée en sorte que l'écart est absorbé. À défaut d'explication l'écart de stocks est maintenu.
Il ressort du contrat de travail de M. [Y] et des procédures administratives commerciales de l'entreprise que le salarié est responsable de son stock et sensibilisé, comme ses collègues,à l'importance du respect des ces procédures.
Contrairement à ce qu'il soutient, M. [Y] a bien signé le 21 novembre 2016 et le 23 octobre 2017 un engagement écrit à prendre connaissance de l'intégralité des procédures, mode d'emploi, notes de service en vigueur dans l'entreprise, la signature de ces documents étant la même que celle figurant sur le contrat de travail.
- En ce qui concerne les écarts de stocks :
La SA Café Folliet produit des synthèses des écarts de stocks cumulés de fin septembre 2017, date à laquelle les écarts ont été remis à zéro après entretien de mise au point à mars 2018 ainsi que des demandes d'explications formulées auprès de M. [Y]. La procédure administrative en vigueur dans l'entreprise permet au salarié qui s'y conforme et qui rencontre une difficulté objective de la signaler (erreur ou oubli) et de la corriger sur le mois suivant, ce qu'il n'a pas fait.
Or, M. [Y] n'apporte aucune explication plausible sur cette situation qui est établie, étant relevé que son supérieur atteste des manquements réguliers de M. [Y]. Il ne peut être sérieusement soutenu que ces écarts résulteraient de vols ou de disparition de marchandises par des tiers ou de collègues qui se seraient servis de son box non sécurisé, la société expliquant sans être démentie que les box sont fermées et cernées de grillages de 2,5 m de hauteur, étant relevé que M. [Y], interrogé sur des écarts réguliers, n'a jamais signalé de telles difficultés.
- En ce qui concerne les absences injustifiées, il ressort d'un échange de sms du jeudi 12 avril 2018 entre le salarié et son supérieur hiérarchique corroboré par une attestation de ce dernier que celui-ci a cherché à joindre M. [Y] plusieurs fois sans succès alors qu'il n'avait pas travaillé les mercredi et mardi précédent sans prévenir ni poser de congés et que de nombreux clients l'ont appelé. Le salarié a argué d'une chute sans toutefois justifier de cet empêchement et n'établit pas avoir prévenu. Ce grief pour cette date est caractérisé.
- En ce qui concerne les tournées non respectées et les appels clients restés sans réponse:
La SA Café Folliet produit plusieurs courriels émanant de clients de M. [Y] ou de collègues contactés par la clientèle établissant que celui-ci n'avait pas procédé à des livraisons programmées, était injoignable et ne répondait pas aux messages téléphoniques, entraînant des ruptures de stocks chez certains d'entre eux.
Plusieurs clients se sont également manifestés sur la période du 10 au 13 avril 2018, son supérieur hiérarchique dont l'attestation emporte la conviction indiquant par ailleurs que M. [Y] ne le rappelait pas alors qu'il gérait ces clients mécontents. Si un client a confirmé un appel en précisant qu'il demandait des renseignements sans se plaindre du salarié, ce témoignage reste isolé. Ce grief est donc établi.
- En ce qui concerne les retards dans la remise des règlements des clients en banque et dans l'envoi des documents de tournées auprès du service facturation :
L'employeur produit des échanges de courriels entre le 22 mars 2018 et le 11 avril suivant entre le service facturation clients, le salarié, et son supérieur hiérarchique établissant ces griefs pour la semaine du 12 au 16 mars 2018 (chèque) et les semaines 12 et 13 pour les documents. L'allégation de pannes du véhicule de service comportant le matériel pour enregistrer et éditer les factures, en février, mars et avril 2018,n'est pas un motif valable, l'usage d'une tablette permettant de saisir les commandes et les bons de livraison, même s'il était impossible d'imprimer.
- En ce qui concerne le manque d'activité, il est produit des tableaux de facturation par journée pour la période de novembre à avril 2018 et les rapports d'activité mensuel de mars et avril 2018 issues des saisies sur tablette du salarié démontrant que le nombre de clients visités chaque jour donnant lieu à reporting des facturations est pour certains jours faible et que l'amplitude horaire est régulièrement de quelques heures par jour, ce qui parait insuffisant, et qu'il n'a été réalisé pour d'autres jours aucune visite ou facturation alors que le salarié n'était pas en congés ( 2, 22 février, 20,21,22 mars, 10, 11 avril 2018 ), et qu'il n'a pas déclaré selon la procédure en vigueur des déplacements au titre de simple 'visite prospect' , 'client fermé' ou 'gestion de dossier administratif' comme il a pu le faire pour d'autres dates.
Une panne de véhicule de quelques jours ne peut justifier cette situation.
L'employeur démontre ainsi la réalité de griefs.
Il ressort des éléments de la procédure que M.[Y] a été particulièrement défaillant sur les dernières semaines d'activité et a cumulé beaucoup de ces griefs sur la période du 10 au 13 avril 2018.
En l'occurrence, il ne peut être retenu que la SA Café Folliet a toléré les faits objets du licenciement. S'il est exact que M. [Y] rencontrait de telles difficultés dans l'exercice de ses fonctions depuis plusieurs mois, il apparaît cependant que ses supérieurs hiérarchiques ne sont pas restés taisants et que des mises en garde et alertes ont été faites par ces derniers, les process applicables en matière administrative et commerciale ayant été rappelés le 21 novembre 2016 et le 23 octobre 2017 lors des entretiens annuels et qu'il a fait un suivi régulier et de tentatives de ses supérieurs hiérarchiques pour faire évoluer la situation.
Les griefs ne relèvent pas de la simple insuffisance professionnelle, les manquements répétés du salarié, malgré les demandes de sa hiérarchie de modifier son comportement, relevant de la mauvaise volonté délibérée et de comportements fautifs.
L'accumulation de ces manquements commis par M. [Y], malgré les alertes de sa hiérarchie, et leurs conséquences à l'égard de la clientèle rend impossible, le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [Y] est justifié et en ce qu'il a rejeté les demandes de ce dernier présentées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le salarié à payer à la société une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] sera également condamné à payer une somme de 500 euros supplémentaires pour les frais exposés en cause d'appel. Sa demande présentée à ce titre contre son employeur sera rejetée.
Il supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre M. [Y] et la SA Café Folliet le 4 mars 2021, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ;
Ajoutant,
Condamne M. [Y] à payer à la SA Café Folliet la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande présentée à ce titre ;
Dit que M. [Y] supporte la charge des dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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