Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2023
(n°215, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00215 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPRF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01238
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Nathalie RENARD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Florence GREGORI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [O] [V] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 25/07/1975 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [5] site [3]
Comparante en personne et assistée de Me Solveig FRAISSE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [5] SITE [3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
***
Par décision du 8 avril 2023, le directeur du Groupe Hospitalier Universitaire [5] (GHU) a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [O] [V] pour péril imminent sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment de l'article L. 3212-1 II 2°.
Par requête du 11 avril 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien en hospitalisation complète.
Par lettre du 24 avril 2023, réceptionnée et enregistrée au greffe le 27 avril 2023, Mme [O] [V] a déclaré vouloir faire appel de la décision de justice.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 2 mai 2023.
L'affaire a été renvoyée au 4 mai 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, Mme [O] [V] ne s'y opposant pas.
L'avocat général a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme n'étant pas motivé et adressé au juge des libertés et de la détention.
Le conseil de Mme [O] [V] a précisé qu'elle avait adressée des conclusions au parquet.
Mme [O] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
L'article R. 3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En application des articles 58 et 933 du code de procédure civile, la copie de la décision querellée doit être jointe à la déclaration d'appel à peine de nullité.
En l'espèce, Mme [O] [V] a reçu, le 20 avril 2023, une copie de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 avril 2023 et la notification des voies de recours.
Elle a adressé une lettre datée du 24 avril 2023 au 'juge de la liberté et de la détention du tribunal de Paris', en se bornant à indiquer 'vouloir faire appel de la décision de justice'.
Ce recours, qui n'est pas adressé au premier président de la cour d'appel de Paris ou à son délégué, ne mentionne pas l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 avril 2023, n'est pas accompagné de la copie de cette décision, et n'est pas motivé.
Aucune conclusion dans les intérêts de Mme [O] [V] n'a été adressée au greffe de la cour d'appel dans le délai d'appel.
Le recours de Mme [O] [V] est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Renard, déléguée du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel irrecevable ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 05 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 05 mai 2023 par fax /courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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