Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2023
(n°250, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00255 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSTH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02193
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTS
1°/ Monsieur [Z] [V]
demeurant [Adresse 1]
comparant, non représenté,
2°/ Mme [O] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
3°/ Mme [T] [G] veuve [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
INTIMÉS
1°/ M. LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
demeurant ARS d'Ile de France - [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
2°/ M. [M] [V] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 23/08/1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [5]
non comparant en personne représenté par Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'officeau barreau de Paris,
LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER [5]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
M. [M] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, M.[M] [V] par décision du représentant de l'Etat dans le département du 06 mai 2023, à l'hôpital psychiatrique [5] à [Localité 6].
Le juge des libertés a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement par ordonnance rendue le le 14 mai 2023 à 14h03.
Suivant requête du 09 mai 2023, des proches du patient (sa mère, Mme [T] [Y] [G] veuve [V], son frère, M . [Z] [V], et sa soeur,Mme [O] [V]) ont présenté une demande de mainlevée de la mesure.
M. [Z] [V] s'est présenté à l'audience et a contesté les certificats de situation et sollicité la mainlevée de la mesure d'isolement et de la mesure SDRE.
Il demande la poursuite du traitement de M. [M] [V] en soins libres, souhaite pouvoir communiquer avec son frère même s'il est à l'isolement et qu'il puisse répondre par courrier.
Par ailleurs, il conteste le caractère dangereux et le trouble à l'ordre public que causerait son frère qui est régulièrement suivi.
Le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète et de la mesure d'isolement par la même décision rendue le 16 mai à 12 heures 55.
Par déclaration d'appel adressée par courriel le 17 mai 2023 à 11 heures 03, M. [Z] et Mmes [O] et [Y] [V] ont interjeté appel de cette décision.
Au soutien de leur appel, ils relèvent que leurs conclusions n'ont pas été prises en considération et que la décision du 16 mai contient des irrégularités de procedure :
- défaut d'information des audiences préalables
- l'avocate de permanence a plaidé sans leur présence, aucune des pièces prouvant l'absence de rupture de soins de leur frère qui était régulièrement suivi n'a été prise en compte
- l'ordonnance du 16 mai ne détaille aucune des demandes.
D'autres moyens ont été soulevés oralement par le requérant M. [Z] [V] sur les droits du patient et de la famille.
Par une ordonnance du 18 mai 2023 le premier président de la cour d'appel, statuant sur la mesure d'isolement a constaté que la mainlevée de la mesure d'isolement dont faisait l'objet M. [V] est intervenue le 14 mai à 14 heures 03 et qu'aucune pièce du dossier ne permet la prolongation de cette mesure d'isolement à ce jour ; dit que cette infirmation n'avait effet que sur la mesure d'isolement et ne modifie pas les autres modalités de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète qui s'applique à M. [V] et renvoyé à l'audience du 25 mai à 9 heures 30 l'examen des autres moyens relatifs à la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [V].
Le patient avisé de l'appel, n'a pas souhaité être entendu, un certificat établi par le docteur [H] le 23 mai signale que l'intéressé reste intransigeant et 'refuse de voir le juge ou de signer quoique que ce soit dans cet état-là'.
Son avocate a transmis au greffe de la cour des conclusions le 23 mai à 10h06 reprises oralement, demandant de constater la mainlevée de la mesure ou subsidiairement ordonner cette mainlevée. Elle relève que:
- la prolongation n'a pas été ordonnée dans le délai de 12 jours,
- la CDSP n'a pas été informée, ce qui porte atteinte aux droits de l'intéressé,
- M. [V] n'a pas été auditionné par le juge des libertés et de la détention, ce qui porte également atteinte à ses droits.
Mme l' avocate générale déclare s'en rapporter sur les moyens d'irrégularité et demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le directeur du centre hospitalier et le préfet du Val-de-Marne n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L'absence du patient, qui refuse de se présenter à l'audience bien qu'il soit convoqué, ainsi que l'établissent des certificats médicaux circonstanciés, constitue une circonstance insurmontable qui ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur l'appel, en présence de son avocat.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, ne répond pas aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Il convient de constater que l'hospitalisation sous contrainte a été décidée à la seule demande de la préfecture du Val-de-Marne, aucun arrêté n'étant intervenu le 5 mai 2023 pris par le commissaire de Police mais seulement une prise en charge du patient à l' Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police de Paris selon procès-verbal du 6 mai 2023 visé par la décision du même jour qui n'est pas joint à la procédure.
En revanche, ni la requête de saisine du juge des libertés et de la détention par la préfecture en prolongation, ni la décision qui aurait été rendue le 14 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Créteil ne sont produites. Selon les parties comparantes, seule la levée de la mesure d'isolement a été décidée à cette date et non la prolongation de cette mesure au-delà de 12 jours. L'absence de décision de prolongation à la demande du préfet, dans le délai de 12 jours de la décision d'admission constitue une première irrégularité qui est de nature à porter atteinte aux droits du patient.
Par ailleurs, il est reproché au juge des libertés et de la détention d'avoir statué en l' absence du patient, sur la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,en se fondant sur un avis du 11 mai 2023.
Selon l'article R. 3211-12, 5°b du code de la santé publique, sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, outre les pièces énumérées au 1° à 4°, le cas échéant, l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
L'avis médical du 11 mai 2023 du Docteur [R] médecin psychiatre mentionne que M. [M] [V] est non auditionnable du fait des symptômes délirants, de son opposition aux soins, de son absence de capacité de discernement et du déni des troubles mais il indique qu'il est transportable en vue de son audition.
Il ne résultait pas de ces constatations des motifs médicaux de nature à faire obstacle à sa comparution et à son audition devant le juge des libertés et de la détention.
En outre, le certificat médical de situation du Docteur [H] du 23 mai 2023 mentionne que le patient se trouve encore en isolement lors de son examen alors que l'établissement indique que la mesure d'isolement a été levée depuis le 22 mai 2023 à 16h36.
Enfin, il n'est pas justifié de la saisine de la CDSP par la préfecture en application de l'article L3213-9 du code de la santé publique et par l'établissement en application de l'article L3213-1 I alinéa 2 du code précité malgré la demande de la juridiction alors que le patient qui a été maintenu en isolement sur une période prolongée ne pouvait que difficilement la saisir directement.
Ces irrégularités de la procédure qui ont porté atteinte aux droits du patient justifient d'infirmer l' ordonnance et de lever la mesure d'hospitalisation complète de M. [M] [V].
Il convient toutefois de différer cette levée de mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé un programme de soins, compte-tenu des troubles persistants relevés dans le dernier certificat médical de situation.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la procédure irrégulière,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [M] [V],
DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
LAISSONS les dépens la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 26 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 26/05/2023 par fax / courriel à :
' Appelants (3) par LS
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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