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Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-15.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.020

Date de décision :

12 juin 1990

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Texte intégral

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, par acte reçu le 28 février 1981 par M. X..., notaire, M. Gaudron a vendu un terrain aux époux Roux pour le prix de 60 000 francs ; qu'il était indiqué à l'acte que le terrain était " constructible mais non aménagé " et que les parties avaient déclaré que l'immeuble était destiné à la construction d'une maison d'habitation ; qu'ayant obtenu, le 5 décembre 1983, un certificat d'urbanisme indiquant que le terrain n'était pas constructible, les époux Roux ont assigné l'officier public en paiement d'une somme de 106 765,92 francs, en lui faisant grief de ne pas avoir vérifié si le terrain était ou non constructible ; que M. X... a assigné en garantie M. Gaudron ; Attendu que pour débouter les époux Roux de leur demande, la cour d'appel énonce qu'ils connaissaient la situation du terrain vendu et que la faute commise par M. X..., en ne sollicitant pas un certificat d'urbanisme relatif au terrain vendu, était sans lien de causalité avec le préjudice invoqué ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'acte dressé par l'officier public précisait que l'immeuble acquis était destiné à la construction d'une maison d'habitation et qu'à supposer même que les acquéreurs aient connu le caractère non constructible du terrain par la délivrance de certificats d'urbanisme négatifs à la requête d'un expert-géomètre avant même qu'ait été reçu l'acte de vente, il appartenait au notaire, en tant que rédacteur de cet acte, d'éclairer les époux Roux sur les conséquences d'une telle situation et sur l'inefficacité de l'acte de vente eu égard au but poursuivi par les acquéreurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon

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