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Cour de cassation, 06 juin 1990. 87-19.792

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.792

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de : 1°) La compagnie d'assurances VIA IARD Nord et Monde, dont le siège est ..., 2°) M. Michel X..., demeurant ... (Gers), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurance VIA IARD Nord et monde, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les inonciations des juges du fond, que M. Y..., qui désirait, en 1984, faire assurer contre la grêle sa récolte de melons, s'est adressé à son beau-frère, M. X..., agent général de la Compagnie Via qui a envoyé sur place l'un de ses inspecteurs spécialisés dans cette catégorie de risques ; qu'il a souscrit, le 6 juin 1984, une proposition d'assurance pour obtenir une garantie de 5 millions de francs ; que par note du 20 juin 1984, la compagnie a fait connaître à son agent général qu'elle n'acceptait pas cette proposition qui n'était pas conforme à la demande de garantie portant sur un capital de 400 000 francs seulement, qu'il avait formulée pour son beau-frère dans un entretien téléphonique du 9 mai précédent ; que, le 20 juin 1984 également, M. Y... a, par l'intermédiaire de M. X..., fait une déclaration de sinistre, sa récolte ayant été, selon lui, endommagée par la grêle le 10 juin 1984 ; que la même récolte ayant été une nouvelle fois détériorée par la grêle le 21 août 1984, il a fait une seconde déclaration de sinistre ; que la compagnie lui adressé, le 22 octobre 1984, un projet de contrat d'assurance prévoyant une garantie à hauteur de 400 000 francs, avec effet rétroactif au 9 mai 1984 ; que le 31 janvier suivant, elle lui a envoyé une indemnité calculée sur le montant de cette garantie ; que M. Y... a refusé de signer ce projet de contrat et n'a pas accepté l'indemnité ; qu'il a assigné la compagnie en paiement d'une indemnité calculée sur un capital de 5 millions de francs en faisant valoir, notamment, qu'elle avait implicitement accepté de le garantir à hauteur de cette somme puisqu'elle n'avait pas refusé sa proposition d'assurance et avait même désigné un expert après la première déclaration de sinistre ; qu'il a réclamé, subsidiairement, une indemnité calculée sur un capital de 4 millions en alléguant notamment que, le 1er juin 1984, M. X... lui avait dressé la lettre suivante valant, selon lui, note de couverture : "je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint proposition d'assurance grêle garantissant un capital de 5 000 000 francs ; toutefois, je vous précise que le projet retenu par ma compagnie est de 4 000 000 francs, capitaux pour lesquels la garantie vous est acquise" ; qu'il a enfin demandé, sur un fondement différent, que l'une ou l'autre de ces indemnités lui soit allouée à titre de dommages-intérêts, la compagnie ayant, selon lui, commis une faute en ne l'informant pas , en temps utile, qu'elle n'acceptait pas sa proposition d'assurance du 6 juin 1984 ; que la compagnie s'est opposée à ces demandes en niant l'existence de tout contrat d'assurance contre la grêle entre elle-même et M. Y... et en accusant ce dernier d'une collusion frauduleuse avec M. X..., qui, selon elle , avait écrit la lettre prétendument datée du 1er juin 1984 après le premier sinistre dans le seul but d'obtenir pour son beau-frère une indemnité à laquelle il ne pouvait pas prétendre ; que l'arrêt attaqué (Agen, 12 octobre 1987) a rejeté les demandes de M. Y... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt l'attaqué d'avoir décidé qu'aucun contrat d'assurance ne le liait à la compagnie alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucun texte ne subordonne la validité d'une note de couverture à l'insertion d'une mention relative à la prime ; qu'en refusant de considérer comme une note de couverture la lettre du 1er juin 1984, par laquelle l'agent général l'informait que la garantie lui était acquise pour 4 millions de francs, au motif qu'elle ne précisait pas le montant de la prime, lequel, au demeurant, avait été fixé à 3 % par convention verbale, la cour d'appel a violé les articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code des assurances ; et alors, d'autre part, que la contre proposition de M. Y..., qui tendait à obtenir une garantie pour un capital plus élevé, laissait subsister l'engagement minimal pris par la compagnie par l'intermédiaire de son agent général, de garantir un capital de quatre millions de francs, de sorte qu'ont été violés les articles précités ainsi que l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a observé que lors de sa comparution personnelle devant le tribunal, M. X..., dont l'argumentation était pourtant favorable à celle soutenue par M. Y..., avait admis n'avoir jamais établi de note de couverture pour son beau-frère en ce qui concerne le risque de grêle ; qu'interprétant ensuite les termes ambigus de la lettre du 1er juin 1984, elle a estimé, par une appréciation souveraine, que ce document, qui faisait état d'un simple "projet" de la compagnie, ne comportait aucun engagement et ne pouvait donc constituer une note de couverture ; que le moyen qui, en sa première branche, s'attaque à un motif surabondant relatif aux mentions que doit comporter un engagement pour constituer une note de couverture et qui, en sa seconde branche, suppose établi un engagement déclaré inexistant par l'arrêt, ne peut qu'être rejeté ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la compagnie n'avait commis aucune faute alors, selon le moyen, d'une part, que c'était à celle-ci d'établir qu'elle l'avait informé de son refus d'assurer un capital de 5 millions de francs, de sorte que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; et alors, d'autre part, qu'en l' état de la lettre précitée du 1er juin 1984 déclarant acquise la garantie de la compagnie pour une somme de 4 millions de francs, l'assureur a commis une faute envers M. Y... en ne lui faisant pas connaître son refus et en lui laissant croire, ainsi, qu'il était assuré ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que, par sa note du 20 juin 1984, la compagnie avait fait part, à son agent général, de sa décision de limiter sa garantie à 400 000 francs ; que, sans inverser la charge de la preuve, elle a considéré que, compte tenu des relations familiales qui unissaient MM. X... et Y... et de l'importance des sommes en jeu, il convenait d'admettre que ce dernier avait été informé en temps utile du refus opposé par l'assureur à la proposition du 6 juin 1984 ; qu'ensuite, la cour d'appel ayant considéré que la lettre du 1er juin 1984 ne comportait aucun engagement de l'assureur, le second grief manque en fait ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. Y..., envers la compagnie d'assurances Via IARD Nord et Monde et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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