Berlioz.ai

Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/02590

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02590

Date de décision :

23 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N°24/03951 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 23 décembre 2024 Dossier N° N° RG 24/02590 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6RX Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : [Y] [N] C/ [D] [T] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 21 Novembre 2024, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 23 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Monsieur [Y] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Demandeur au référé ayant pour avocat Me Quentin CHEVALIER de la SCP VA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE substitué par Me BELLEGARDE, par dépôt Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de DAX, en date du 12 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/01128 ET : Madame [D] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Defendeur au référé ayant pour avocat Me Romain GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de la SELAS Alliance Atlantique Pyrénées, commissaire de justice à Tarbes en date du 10 septembre 2024, [Y] [N], qui a été condamné à payer à [D] [T] la somme de 90 000 € en principal, en application d'une reconnaissance de dette par jugement prononcé le 12 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Dax, décision dont il a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie, la défenderesse étant en outre condamnée à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À cet effet, il expose qu'il justifie de trois moyens sérieux de réformation en ce sens, d'une part, que la reconnaissance de dette dont se prévaut [D] [T] n'a aucune force probante pour avoir été rédigée intégralement de sa main, le montant étant porté exclusivement en chiffres alors qu'il n'a été édité qu'en un seul exemplaire, d'autre part que son consentement a été vicié lors de la signature de cet acte eu égard aux nombreuses pressions psychologiques exercées à son encontre par la défenderesse et enfin que cette remise de fonds à son bénéfice dont il conteste le montant invoquée par [D] [T] a été effectuée pour financer le projet commun qu'ils avaient initié, à savoir un élevage de chevaux et la création d'une pâtisserie et ne saurait en conséquence être qualifiée de prêt. Il ajoute que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives au regard de son statut matériel, exerçant une activité salariée, en tant qu'intérimaire, ne possédant aucun bien contribuant aux charges du ménage alors que la situation financière de la défenderesse ne lui permettra pas de recouvrer la somme mise à sa charge par le jugement critiqué en cas de réformation. Il affirme enfin qu'il n'a pas été avisé de l'assignation portant liaison de l'instance ayant abouti au prononcé de la décision entreprise pour avoir été délivrée au fils de sa compagne qui ne le lui a pas remis. [D] [T] conclut au rejet des prétentions de [Y] [N] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rétorque que les considérations factuelles portant sur le projet professionnel des anciens concubins ne sont pas justifiées alors qu'il n'est pas établi que l'assignation ne lui aurait pas été remise. Elle conteste les moyens sérieux de réformation allégués par le demandeur en ce sens qu'elle lui a remis la somme de 100 000 €, que les conditions formelles dont il se prévaut pour dénier à la reconnaissance de dette, toute force probante ne sont pas applicables au cas d'espèce, et qu'il ne justifie pas du vice du consentement qu'il allègue ; elle ajoute que l'impécuniosité ne remplit pas la seconde condition exigée par l'article 514-3 du code de procédure civile. SUR QUOI Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est conditionné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu'entrainerait son exécution. Or, en la cause, il sera relevé que [Y] [N] ne conteste pas avoir signé le 20 octobre 2018 un document manuscrit intitulé « reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers » portant reconnaissance à sa charge une dette de 100 000 € au bénéfice de [D] [T] alors que celle-ci établit par la production aux débats de son relevé bancaire, que ce dernier a émis à son égard le 25 août 2021 un virement de 10 000 €. En outre, il ne justifie pas d'un vice du consentement dont il aurait été victime alors qu'il ne contredit pas utilement la qualification expressément mentionnée de cet acte. Par ailleurs, la transgression des conditions de forme alléguées par celui-ci eu égard aux éléments probatoires ci-dessus développés manquent de pertinence au vu de l'article 514-3 du code de procédure civile. Enfin, l'argumentation exposée par le demandeur afférente au mode de remise de l'assignation portant liaison de l'instance ayant abouti au prononcé du jugement dont s'agit, sera déclarée sans emport puisque celui-ci ne formule aucune demande de ce chef. Dès lors, les griefs articulés par [Y] [N] ne caractérisant pas un moyen sérieux de réformation, le premier président considérera que la première condition édictée par l'article 514-3 du code de procédure civile n'est pas remplie. Ses prétentions seront donc rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition exigée par ce texte, eu égard à leur caractère cumulatif. Pour résister aux prétentions de [Y] [N], [D] [T] a exposé des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €. PAR CES MOTIFS Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déboutons [Y] [N] de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement numéro 23/01128 prononcé le 12 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Dax, Condamnons [Y] [N] à payer à [D] [T] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons [Y] [N] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-23 | Jurisprudence Berlioz