Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
AFFAIRES SECURITE SOCIALE
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PARTIES EN CAUSE :
Groupement MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE [Localité 1]
c/
[M] [T]
N° RG 24/05221 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBIU
Sur appel d'un jugement
rendu le 15 Mars 2022
par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
( n° , 2 page )
Nous, Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, assistée de Madame Fatma DEVECI, greffière ,
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La maison départementale des personnes handicapées de [Localité 1] (la Mdph), par courrier électronique de son conseil, le 9 juillet 2024, a formulé une demande de rectification d'erreur matérielle visant à faire modifier les termes de l'arrêt portant le numéro de RG : 22/0490 rendu par la présente cour, le 5 juillet 2024, dans un litige l'opposant à Mme [M] [T].
La Mdph expose que, par suite d'une erreur matérielle, quand elle a mentionné dans le dispositif : 'DÉCLARE le recours formé par Mme [M] [T] à l'encontre de la décision rendue le 9 mai 2019 par la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 1] lui refusant le bénéfice de l'allocation adulte handicapé', la cour a oublié de faire figurer le mot 'irrecevable'comme indiqué dans les motifs.
La Mdph demande en conséquence que le dispositif de l'arrêt soit complété en ce sens.
MOTIFS :
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il n'est pas contestable, que dans les motifs de l'arrêt portant le numéro de RG : 22/0490 rendu le 5 juillet 2024, la cour déclare qu'aucune pièce ne venant établir qu'un recours préalable gracieux avait été exercé par Mme [T], le recours exercé par Mme [T] devant le tribunal était irrecevable.
C'est donc par suite d'une simple erreur de frappe que ce mot 'irrecevable' n'a pas été reporté dans le dispositif.
Ainsi il convient de compléter par la mention du mot 'irrecevable' dans le dispositif de l'arrêt RG : 22/0490 rendu le 5 juillet 2024, l'expression :'DÉCLARE le recours formé par Mme [M] [T] à l'encontre de la décision rendue le 9 mai 2019 par la maison départementale des personnes handicapées de Paris lui refusant le bénéfice de l'allocation adulte handicapé', comme détaillé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant les termes de l'arrêt portant le numéro de RG : 22/0490 rendu par la chambre 6-13 de la cour d'appel de Paris le 5 juillet 2024,
DIT que dans le dispositif de cet arrêt, l'expression :
'DÉCLARE le recours formé par Mme [M] [T] à l'encontre de la décision rendue le 9 mai 2019 par la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 1] lui refusant le bénéfice de l'allocation adulte handicapé'
doit être remplacée par l'expression
'DÉCLARE irrecevable le recours formé par Mme [M] [T] à l'encontre de la décision rendue le 9 mai 2019 par la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 1] lui refusant le bénéfice de l'allocation adulte handicapé ;
DIT que la minute de la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt RG : 22/0490 rendu par la chambre 6-13 de la cour d'appel de Paris le 5 juillet 2024.
La greffière, La présidente.
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