Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Robert -
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 27 janvier 1988, qui a rejeté sa requête en dispense de révocation de sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 735 du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du même Code ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes a rejeté la requête en dispense de révocation de sursis présentée par X..., sans constater que les faits réprimés par la deuxième condamnation avaient été commis à une époque où la première condamnation était devenue définitive ; "alors qu'une condamnation ne peut entraîner la révocation d'un sursis que si les faits justifiant cette nouvelle condamnation ont été commis pendant le délai d'épreuve et à une époque où la condamnation assortie du sursis était devenue définitive ; que faute d'avoir constaté le caractère définitif de la condamnation avec sursis prononcée à l'encontre de X... par le jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 6 novembre 1981, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Robert X... a présenté une requête dans laquelle, se référant à une condamnation à trois années d'emprisonnement avec sursis, prononcée contre lui par jugement du tribunal correctionnel du 6 novembre 1981 et constatant que ce sursis était révoqué de plein droit du seul fait de la condamnation postérieure à cinq ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de l'Ardèche le 16 septembre 1987, il demandait a être dispensé de la révocation du sursis précédemment accordé ; Que les juges du fond, appréciant souverainement le mérite de cette demande, l'ont rejetée ;
Attendu que le moyen fait vainement grief aux juges de n'avoir pas constaté le caractère définitif de la condamnation du 6 novembre 1981, dès lors que la requête avait pour objet non de contester la révocation du sursis, mais de solliciter une dispense de cette révocation intervenue de plein droit" ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois
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