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Cour de cassation, 09 avril 1998. 96-43.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.528

Date de décision :

9 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Andrézieux distribution "Centre Leclerc", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Luc Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Andrézieux distribution "Centre Leclerc", les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., entré au service de la société Andrézieux distribution "Centre Leclerc" le 29 janvier 1993, en qualité d'employé libre-service, occupant par la suite les fonctions de chef du rayon poissonnerie, a été licencié le 24 janvier 1994 pour défaut de réalisation des objectifs; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rappel d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mars 1996) d'avoir dit le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, que l'insuffisance des résultats obtenus par le responsable d'un rayon de vente constitue pour son employeur un motif réel et sérieux de licenciement; que des objectifs mensuels avaient été portés à la connaissance de M. Y..., sans être contestés par lui; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ces objectifs mensuels et sur l'adhésion de M. Y..., notamment au reçu de la lettre du 1er septembre 1993, la cour d'appel de Lyon a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et que, dans ses conclusions, la société Andrézieux développait le moyen de l'existence d'objectifs connus de M. Y..., acceptés par lui et non réalisés; que la cour d'appel n'a pas suffisamment répondu à ces conclusions et qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune énonciation d'objectif n'avait été contractuellement fixée au salarié et relevé que la progression du chiffre d'affaires du rayon poissonnerie en 1993 s'était élevée à 6,5 % par rapport à 1992, a, en l'état de ces énonciations, décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié des rappels d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés et des dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, alors, selon le moyen, que M. Y... a toujours exécuté son contrat sans faire état du moindre dépassement de l'horaire forfaitaire qui s'y trouvait contenu; qu'il a perçu son salaire sans formuler de réserve; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'accord de M. Y... sur l'horaire suivi, découlant de cette exécution et de l'absence de toute protestation, la cour d'appel de Lyon n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-1 et L. 212-1-1 du Code du travail ; et que la cour d'appel de Lyon n'a pas répondu aux conclusions qui invoquaient ce moyen; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de plus, Mme Z... ne pouvait fournir de précisions sur des faits concernant l'entreprise qu'elle avait quittée survenus après son départ; que M. X... avait engagé une instance contre la société Andrézieux portant sur des circonstances similaires à celles du présent litige; qu'en ne recherchant pas quelles pouvaient être la portée et la sincérité de tels témoignages, la cour d'appel a privé de nouveau sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1 et L. 212-1-1 du Code du travail, ainsi que 199, 201, 205 du nouveau Code de procédure civile; que la cour d'appel de Lyon se devait de répondre aux conclusions développant ces moyens et qu'en s'abstenant de le faire, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'enfin, dans les mêmes conclusions, la société Andrézieux se fondait sur une lettre de M. Y..., en date du 11 janvier 1994, qui refusait une modification de son contrat de travail et soulignait sa volonté de conserver son horaire actuel, ce qui montrait bien que cet horaire actuel (de janvier 1994) correspondait à celui défini dans le contrat; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen et qu'elle a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le fait pour le salarié de n'avoir formulé aucune réserve lors de la perception de son salaire, ni protesté contre l'horaire de travail pendant l'exécution de son contrat, ne saurait valoir de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires ; Et attendu, ensuite, que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés souverainement par les juges du fond; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Andrézieux distribution "Centre Leclerc" aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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