Tribunal Administratif de Nantes, 23 février 2024. 2402310
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2402310
Date de décision :
23 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. B D et Mme A C épouse D demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, prononcée par l'ordonnance n°2308721 du 25 juillet 2023 de la juge des référés du tribunal, d'un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'en dépit d'un courriel adressé à la préfecture de Maine-et-Loire, le 31 octobre 2023, l'Etat n'a pas procédé au versement de la somme de 100 euros, en méconnaissance de l'article 3 du dispositif de l'ordonnance n°2308721 de la juge des référés.
Vu
- les pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2308721 du 25 juillet 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- le décret n°2008-479 du 20 mai 2008 relatif à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des collectivités publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par une ordonnance n°2308721 du 25 juillet 2023, la juge des référés du tribunal a mis à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, M. D et Mme C épouse D sollicitent, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, que l'article 3 du dispositif de cette ordonnance soit modifié, afin qu'il soit enjoint à l'Etat de verser cette somme, dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Toutefois, la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance ne constitue pas une mesure ordonnée par le juge des référés, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. L'article 3 du dispositif de cette ordonnance ne saurait donc être modifié sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du même code. En outre, il appartient aux requérants, s'ils s'y croient fondés, de " saisir le comptable d'une demande de paiement sans ordonnancement ou mandatement préalable, sur présentation d'une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire ", en application de l'article 4 du décret du 20 mai 2008 susvisé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête pour irrecevabilité manifeste en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. De surcroît, les requérants n'invoquent aucune circonstance au titre de l'urgence et n'établissent, notamment, pas que le défaut de paiement dont ils se prévalent préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite et, pour ce motif, il y a également lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter leur requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme C épouse D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A C épouse D.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 23 février 2024.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2402310
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