Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 16 Septembre 2024
(n° , 9 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/08318 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSMH
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 12 Mai 2023 par M. [F] [N] [S] [M] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 13], demeurant élisant domicile au cabinet de Me Robin BINSARD - [Adresse 1] ;
Comparant
Assisté par Me Robin BINSARD BENCHIMOL, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 03 Juin 2024 ;
Entendu Me Robin BINSARD BENCHIMOL assistant M. [F] [N] [S] [M],
Entendu Me Célia DUGUES, avocat au barreau de PARIS substituant Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [F] [M], né le [Date naissance 2] 1995, de nationalité française, a été mis en examen le 14 octobre 2019 des chefs d'extorsion en bande organisée commise avec arme, vol en bande organisée avec arme, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivie de libération avant le 7e jour par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Melun. Par mandant de dépôt du même jour, il a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 10]-[Localité 5] par un juge des libertés et de la détention de cette même juridiction.
Le 18 novembre 2022, il a été acquitté par la cour d'assises de Melun pour ces faits. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non appel du 16 novembre 2023.
Par requête du 12 mai 2023, adressée au premier président de la cour d'appel de Paris, M. [M] sollicite par l'intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 14 octobre 2019 au 09 mars 2021, du 7 juillet 2021 au 4 juillet 2022 et du 19 novembre au 31 décembre 2022 inclus.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 avril 2024, reprise oralement à l'audience du 03 juin 2024, le requérant sollicite du premier président de la cour d'appel de Paris de :
Recevoir M. [M] en sa requête, moyens et fins ;
Recevoir M. [M] en ses observations complémentaires ;
L'y dire bien fondé.
en conséquence,
A titre principal :
Prendre acte de la régularisation du nombre de jours de détention provisoire effectuée et devenus depuis lors sans cause et injustifiés, à hauteur de 876 jours ;
Allouer à M. [M], une indemnité de 87.600 euros au titre de son préjudice moral du fait des 876 jours de détention provisoire subis, devenus depuis lors sans cause et injustifiés ;
Allouer à M. [M], une indemnité de 114.316 euros au titre de son préjudice matériel du fait des 876 jours de détention provisoire subis, devenus depuis lors sans cause et injustifiés ;
En tout état de cause,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 03 juin 2024 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :
Juger recevable la requête de M. [M] ;
Lui allouer la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice moral en lien avec son placement en détention ;
Lui allouer la somme de 1.000 euros au titre de la perte de chance d'augmenter ses qualifications professionnelles ;
Débouter M. [M] du surplus de ses demandes au titre du préjudice matériel ;
A titre subsidiaire,
Lui allouer la somme de 9.273,95 euros au titre de sa perte de chance d'exercer une activité rémunérée ;
Ramener à de plus juste proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 02 avril 2024, reprises oralement à l'audience, conclut :
A titre principal, à l'irrecevabilité de la requête faute de démontrer le caractère définitif de la décision d'acquittement ;
A titre subsidiaire :
A la recevabilité de la requête pour une détention de 874 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
Au rejet de la réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité,
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'absence d'information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l'espèce, M. [M] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 12 mai 2023, soit dans le délai de six mois à compter de la décision définitive.
Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel, est signée par son avocat et la décision d'acquittement n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
Il convient de rappeler que M. [M] a été placé en détention provisoire le 14 octobre 2019 et a été remis en liberté le 03 décembre 2022. Il faut préciser que durant la période de la détention, M. [M] a été incarcéré pour d'autres causes que celles ayant conduit à sa détention provisoire.
Ainsi, à partir du 10 mars 2021, M [M] a exécuté une peine d'emprisonnement de 5 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Paris par jugement du 17 avril 2019. A la suite d'une application d'un crédit de réduction de peine de 35 jours, cette peine s'est écoulée jusqu'au 6 juillet 2021.
A partir du 5 juillet 2022, M. [M] a exécuté une peine d'emprisonnement de 6 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Meaux par jugement du 4 avril 2021. A la suite de l'application d'un crédit de réduction de peine de 42 jours, puis retrait de ce crédit de 20 jours et une remise supplémentaire de peine de 10 jours, cette peine s'est écoulée jusqu'au 4 décembre 2022.
Par conséquent, la requête est recevable pour une détention de 874 jours, soit du 14 octobre 2019 au 09 mars 2021 et du 7 juillet 2021 au 4 juillet 2022.
Sur l'indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant invoque les mauvaises conditions de la détention et indique avoir vécu un choc carcéral et psychologique.
Il précise qu'il a été placé en détention provisoire durant la période de la pandémie de Covid 19, de sorte que toutes les activités, travail et parloirs ont été interrompus et que le risque sanitaire était particulièrement accru du fait de la densité carcérale au sein de la maison d'arrêt.
Il fait valoir que son passé judiciaire n'est pas un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il précise qu'étant pleinement réinséré à la date de sa mise sous écrou, sa réincarcération pour des faits pour lesquels il était innocent, n'a fait qu'accroitre le choc psychologique ressenti.
Il ajoute qu'ayant déjà été incarcéré à deux reprises, les peines d'emprisonnement prononcées étaient de courtes durées, à savoir de 9 et 11 mois pour des faits de trafic de stupéfiants de faible ampleur. Or le placement en détention provisoire intervenu le 14 octobre 2019, concernait des faits de nature criminelle, pour lesquels il pouvait être maintenu en détention provisoire durant 4 ans et encourait la réclusion criminelle à perpétuité.
Il dit avoir réalisé de nombreuses demandes d'inscription en soutien scolaire, de candidatures à des formations et des demandes de classement qui lui ont été refusées à cause de la nature des faits qui lui étaient reprochés.
Le requérant précise qu'il a perdu son grand-père, alors qu'il était en détention provisoire.
M. [M] fait valoir également qu'il a perdu la chance d'obtenir un aménagement de peine. Il indique que deux peines ont été portées à l'écrou, alors qu'il était placé en détention provisoire. Le fait que, lors de sa comparution, il soit détenu dans le cadre d'un mandat de dépôt criminel a nécessairement eu une influence sur la décision du tribunal correctionnel de ne pas aménager les peines de six mois et de cinq mois. Il soutient ainsi avoir subi une perte de chance de voir ces deux peines aménagées en milieu ouvert, de sorte que son préjudice moral est aggravé.
Il soutient ainsi que ces éléments doivent être pris en considération comme facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il sollicite à ce titre une somme de 87 600 euros en réparation de son préjudice moral.
L'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère Public rappellent que le préjudice moral s'apprécie au regard de différents critères dont l'âge du requérant, la durée et les conditions de la détention, son état de santé, sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures.
L'agent judiciaire de l'Etat soutient d'abord que la lourdeur de la peine encourue et la gravité des faits ne sont pas en lien direct avec la détention provisoire et ne peuvent influer sur le quantum de l'indemnisation. Il ajoute que M. [M] n'a pas subi un choc carcéral car il a déjà été confronté à cet univers, ayant déjà été incarcéré à deux reprises. L'agent judiciaire de l'Etat indique que contrairement à ce que le requérant soutient, l'expertise psychologique ne fait pas état des conséquences de son incarcération sur son état mental.
Concernant les conditions carcérales, l'agent judiciaire de l'Etat considère que le requérant ne démontre pas avoir subi des conditions de détention plus difficiles que les autres.
Néanmoins, doit être tenu compte sa période d'incarcération pendant la pandémie de Covid 19.
Enfin, selon l'agent judiciaire de l'Etat, la perte du grand-père de M. [M] n'est pas intervenue pendant la période de détention indemnisable, et ne peut donc être pris en considération, cependant doit être pris en considération la perte de chance d'obtenir un aménagement de peine.
Le Ministère Public considère que d'après les développements et les pièces apportées par le requérant, doit être retenu comme critère d'aggravation du préjudice moral subi, l'angoisse liée à la peine criminelle encourue. Le Ministère Public fait valoir que le passé carcéral du requérant doit être considéré comme un facteur de minoration du préjudice moral, que lors du décès de son grand-père, M. [M] exécutait une peine prononcée pour une autre cause et que le requérant n'a produit aucun élément qui pourrait valoriser ses chances d'obtenir un aménagement de peine.
En l'espèce, au moment de son incarcération M. [M] avait 24 ans, n'était pas marié et n'avait pas d'enfants. Il ne s'agissait pas de sa première incarcération, car le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire portait déjà trace de plusieurs condamnations prononcées entre juin 2015 et juin 2021 et assorties des peines d'emprisonnements.
Il est de jurisprudence constante que le choc carcéral éprouvé lors du placement en détention provisoire doit être relativisé dès lors que le requérant a déjà été détenu antérieurement. La dernière condamnation de M. [M] à un emprisonnement ferme datait du 4 juin 2021. Il convient de considérer que le choc carcéral a été amoindri et ce point ne sera pas retenu comme critère d'aggravation du préjudice moral.
Il convient de rappeler aussi que la réparation n'a pas vocation à remettre en cause la procédure judiciaire qui a mené au placement en détention. Il est également de jurisprudence constante que le choc carcéral ne prend pas compte le sentiment d'injustice qu'a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire.
Concernant le choc psychologique en raison de l'importance de la peine encourue, la Commission Nationale de Réparation des Détentions admet que lorsque sont en cause certaines infractions pour lesquelles les peines encourues sont particulièrement lourdes, la souffrance psychologique engendrée par cette mise en cause a pour conséquence d'aggraver le préjudice moral.
En l'espèce M. [M] a été mis en examen pour des faits de nature criminelle et plus précisément des chefs d'extorsion en bande organisée commise avec arme, vol en bande organisée avec arme, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivie de libération avant le 7e jour. Le requérant risquait ainsi la réclusion criminelle à perpétuité.
Par conséquent, la gravité des faits qui lui étaient reprochés et l'importance de la peine encourue seront retenues comme critères d'aggravation du préjudice moral.
Concernant les conditions de la détention, il est de jurisprudence constante qu'il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu'il dénonce.
En l'espèce M. [M], incarcéré au moment de la pandémie de Covid-19, produit plusieurs communiqués de presse et courriers adressés aux ministères par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (GLPL) faisant état de la situation sanitaire des prisons et centre de rétention administratives. C'est ainsi que seules les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 seront retenues comme critère d'aggravation du préjudice moral.
Concernant les différents refus à ses demandes de formation et d'activités au cours de la détention, M. [M] indique que la raison des refus serait les faits graves qui lui étaient reprochés et produit le rapport ponctuel de situation établi par Mme [B], conseillère pénitentiaire d'insertion et probation, qui dresse la liste des demandes de M. [M] à des différentes formations (boulangerie, cours de langues). Cependant, il n'est pas démontré un lien de causalité entre les faits qui lui étaient reprochés et les refus à ses demandes de formations.
Concernant la perte d'un être cher, M. [M] indique qu'il a perdu son grand-père au moment de sa détention provisoire. En l'espèce, dans le cadre de la procédure l'ayant conduit à la détention provisoire, M. [M] a été incarcéré du 14 octobre 2019 au 9 mars 2021 et du 7 juillet 2021 au 4 juillet 2022. M. [M] produit le certificat de décès de M. [O], décédé le [Date décès 3] 2022, date à laquelle M. [M] était incarcéré pour autre cause. Il ne peut donc en être tenu compte.
Concernant la perte de chance d'obtenir un aménagement de peine, M. [M] soutient qu'il aurait vraisemblablement bénéficié d'un aménagement de peine pour les deux peines d'emprisonnement de 5 et 6 mois, dans la mesure où leur cumul n'excède pas 12 mois et qu'il présentait de solides garanties de réinsertion sociale. Contrairement au ministère public, l'agent judiciaire de l'Etat considère que cet élément peut être retenu comme facteur d'aggravation du préjudice moral.
Au vu de ces différents éléments, il sera donc alloué une somme de 70.000 euros à M. [M] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de chance d'exercer une activité rémunérée
Concernant le préjudice matériel, le requérant sollicite la somme de 99.016 euros, soit 4 années de salaire qui auraient pu être versées entre le jour de son interpellation en 2019 et le début de la reprise de sa formation en octobre 2023. Il soutient d'abord que ses demandes indemnitaires au titre de la perte de chance d'exercer une activité rémunérée sont parfaitement fondées. Ayant été incarcéré à partir du 14 octobre 2019, M. [M] fait valoir que son cursus a été interrompu par son incarcération courant octobre 2019, laquelle a causé une perte de chance d'exercer une activité professionnelle dans l'import-export. Il soutient ensuite que le salaire médian pour les postes de niveau débutant dans les emplois import-export en France s'élève à 24.754 euros annuel, soit 2062,83 euros mensuel.
Il indique enfin qu'à la suite de sa mise en liberté, il a entrepris de nombreuses recherches qui sont restées infructueuses, mais dès le mois de mars 2023, il a été accepté en alternance au sein de l'IPAC et a perçu un salaire médian de 1747.20 euros bruts mensuels.
L'agent judiciaire de l'Etat soutient que l'exercice d'une activité professionnelle dans l'import-export n'est qu'hypothétique. Il ajoute qu'il n'est pas certain que M. [M] aurait perçu le salaire médian qu'il indique, soit la somme de 2.062,83 euros mensuel.
L'agent judiciaire de l'Etat ajoute que concernant les bulletins de salaires présentés, correspondants aux mois de janvier à mai 2024, il existe des incohérences entre le salaire indiqué et le salaire perçu et le requérant peut prétendre de toucher la somme de 9.273,95 euros correspondant à la durée de détention multipliée par la somme de 793,10 euros versée.
Le Ministère Public indique que les éléments produits par le requérant ne permettent pas de démontrer sa perte de chance de percevoir un salaire au cours de son incarcération et que la perte de chance ne peut reposer sur des considérations purement générales.
En l'espèce, il ressort des pièces produites au débat que M. [M] était admis en bachelor logistique et transport au sein de l'école [6] et était à la recherche d'une alternance pour pouvoir effecteur sa troisième année. Il convient de rappeler que M. [M] a été incarcéré à partir du 14 octobre 2019. Si M. [M] était à la recherche active d'une alternance afin de continuer ses études, il n'apporte aucun élément démontrant qu'il avait trouvé une alternance et pouvait continuer ses études au sein de l'[6], d'autant plus que l'accord de l'IPAC ne valait pas inscription.
Cependant, le requérant produit ses relevés de notes et d'absences correspondant à l'année scolaire 2023-2024, ses bulletins de paie ainsi qu'un certificat de travail qui indique qu'il est employé dans l'entreprise [12], en tant qu'assistant logistique, du 1er juillet 2023 au 1er mai 2024, et ce, dans le cadre d'un contrat d'alternance avec la [6] à [Localité 11]. Le certificat de travail précise que le requérant devrait être rémunéré à hauteur de 1747,20 euros brut.
M. [M] produit seulement des bulletins de paie pour la période du 01er janvier au 31 mai 2024 qui indiquent qu'il aurait perçu un salaire de 793,10 euros net.
En l'espèce M. [M] ne travaillait pas au jour de son placement en détention provisoire et a commencé à travailler dans le cadre d'un contrat d'alternance 1 an après sa remise en liberté. Cependant, M. [M] a trouvé rapidement le contrat d'alternance, s'est inséré dans le monde du travail et de ce fait, il peut être retenu que le requérant a perdu une chance sérieuse d'exercer une activité rémunérée durant son incarcération. Cette perte de chance peut être évaluée à 50%. Le salaire à prendre en compte est celui qui a été le sien lors de son embauche en juillet 2023, soit une somme de 793,10 euros net et non pas brut x 29 mois = 22.999,9 euros x 50% = 11.499,95 euros. La somme de 2.062,83 euros mensuelle n'est qu'hypothétique et ne peut être retenue.
Par conséquent, il sera alloué à M. [M] la somme de 11 499,95 euros au titre de la perte de chance d'exercer une activité rémunérée.
Sur la perte de chance d'augmenter ses qualifications professionnelles
M. [M] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de la perte de chance d'augmenter ses qualifications professionnelles.
L'agent judiciaire de l'Etat indique que M. [M] ne justifie pas s'être inscrit à l'école [9], cependant, il considère qu'au regard de ses notes à l'école [6] dans le cadre de sa formation en alternance Import-Export, la perte de chance d'augmenter ses qualifications peut être retenue.
En l'espèce il ressort des pièces produites aux débats que M. [M] a suivi un Bac professionnel en commerce en alternance avec une activité au sein des sociétés [7] et [8] jusqu'en 2014. En 2015, il a effectué des missions ponctuelles en tant qu'auxiliaire de rayon auprès de la société [14], qu'entre août 2016 et juillet 2017 il a travaillé en tant que manutentionnaire auprès de la société [4], qu'en 2018 il a suivi une formation en import-export organisée par l'AFPA et a obtenu le titre professionnel de « Assistant import-export ». En 2019 il était admis à l'[6] qu'il n'a pas pu poursuivre, et en 2023 il a repris ses études au sein de la même école. Il a été accepté pour une entrée en Master Achat et Logistique pour l'année 2024, formation débutant au mois de septembre 2024 qui sera effectuée en alternance.
Par conséquent, la demande de M. [M] au titre de la perte de chance d'augmenter ses qualifications professionnelles sera acceptée et il lui sera alloué la somme de 10.000 euros.
Sur les frais d'avocats
M. [M] considère que ses demandes indemnitaires d'un montant de 2.300 euros sont pleinement justifiées, en ce qu'elles équivalent à un taux horaire de 190 à 230 euros HT.
L'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère Public font valoir que seules doivent être prises en compte les prestations en lien avec la détention provisoire. Ils ajoutent que les factures communiquées par M. [M] ne détaillent pas précisément les prestations en lien avec la détention provisoire, mais font état d'une somme forfaitaire pour l'ensemble des prestations effectuées. Ils considèrent donc que sa demande au titre des frais d'avocats doit être rejetée.
En l'espèce le requérant produit deux notes d'honoraires du 16 septembre 2020 et du 23 août 2021 :
la première note comporte : « assistance entretien GAV + déferrement instruction 14 octobre 2019 ' 1500 euros HT, assistance procédure d'instruction 2019/2020 : 2.000 euros HT » ;
la deuxième note mentionne : « honoraires pour les services professionnels ' déplacements en détention (Centre de détention de [Localité 10]), préparation interrogatoire (procédure d'instruction).
Par ailleurs, il appartient au requérant de justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires, en application de l'article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour la faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
Les factures présentées par le requérant ne détaillent pas les prestations en lien exclusif avec le contentieux et il n'appartient pas au premier président de ventiler lui-même ces sommes en fonction de la nature des diligences accomplies. De plus, l'intitulé des prestations des deux notes n'apparaissent pas en lien direct avec le contentieux de la détention provisoire.
Dans ces conditions, la demande de M. [M] au titre des frais de défense sera donc rejetée.
M. [M] sollicite également la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles et une somme de 2.000 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [M] recevable ;
Allouons à M. [M] les sommes suivantes :
70 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
21 499,95 euros en réparation de son préjudice matériel ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboutons M. [M] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 16 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ