Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-10.759
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.759
Date de décision :
16 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Paris (7e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de M. Camille Y..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'en énonçant que l'expert démontre lui-même par l'utilisation qu'il a faite du mot synthèse dans son rapport pour le "cogitum" et le "jonctum", entre autres pages 3, 4 et 5 dudit rapport, que, contrairement à ses affirmations, il est normal, pour des spécialistes, de faire usage du terme synthèse lorsqu'il ne s'agit ni d'un composé nouveau ni selon lui d'une synthèse originale d'un composé connu, les juges du second degré ont procédé à une interprétation que rendaient nécessaires les appréciations ambiguës contenues dans ce rapport ; que cette interprétation est exclusive de la dénaturation alléguée par le deuxième grief ;
Attendu, ensuite, que si la cour d'appel s'est référée aux versements effectuées par M. X... à M. Y..., elle n'en a pas pour autant déduit, contrairement aux allégations du troisième grief, que ces versements auraient privé l'intéressé de la faculté de contester les prétentions de son adversaire ; qu'une telle référence ne constituait, en réalité, que l'un des éléments d'appréciation qu'elle a retenus dans sa recherche de la commune intention des parties au protocole d'accord litigieux dont les stipulations relatives au reversement de royalties à M. Y... étaient ambiguës ; qu'il s'ensuit que c'est par une interprétation nécessaire desdites stipulations que la cour d'appel a estimé que la seule condition mise au versement par M. X... à M. Y... d'un tiers des royalties perçues par M. X... au titre des contrats de synthèse était la commercialisation des produits élaborés en commun par les deux parties et que c'était ajouter au texte de prétendre que l'engagement pris par M. X... de reverser une partie de ses royalties à M. Y... était soumis à la synthèse par ce dernier de molécules nouvelles ou à tout le moins à la nouveauté
indiscutable du procédé de synthèse ; que cette interprétation est exclusive de la dénaturation alléguée par la première branche du
moyen ;
D'où il suit qu'aucune des critiques ne peut être accueillie ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 000 francs ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande formée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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