Cour de cassation, 24 février 2016. 15-14.887
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.887
Date de décision :
24 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 février 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 160 FS-P+B+I
Pourvoi n°S 15-14.887
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [W], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [G] [O], épouse [W], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Vigneau, Mme Bozzi, M. Avel, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, Mme Ancel, avocat général référendaire, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [W], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [O], l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W], de nationalité allemande, et Mme [O], de nationalité française, se sont mariés en France le [Date mariage 1] 1994, sans contrat préalable ; que Mme [O] a déposé une requête en divorce ; que, statuant sur l'appel de l'ordonnance de non-conciliation et se prononçant sur les mesures provisoires, la cour d'appel a, notamment, attribué à l'épouse la jouissance d'un véhicule automobile, avec remise de ce dernier ou, à défaut, sur justification de sa vente, de la moitié du prix et a renvoyé les parties devant le juge du divorce pour qu'il soit statué sur la détermination du régime matrimonial applicable ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre le chef de l'arrêt ayant attribué à l'épouse la jouissance d'un véhicule automobile, ci-après annexé :
Attendu que M. [W] fait grief à l'arrêt de statuer ainsi ;
Attendu que l'arrêt retient que M. [W] ne justifie pas être propriétaire exclusif du véhicule ; que le moyen, dirigé contre un chef de l'arrêt statuant sur une mesure provisoire, qui, ne procédant d'aucun excès de pouvoir, est insusceptible de pourvoi immédiat, n'est pas recevable ;
Mais sur la première branche du moyen en ce qu'il est dirigé contre le chef de l'arrêt renvoyant les parties devant le juge du divorce pour la détermination de leur régime matrimonial :
Vu l'article 255 du code civil ;
Attendu que, pour renvoyer les parties devant le juge du divorce pour qu'il soit statué sur la détermination de leur régime matrimonial, l'arrêt retient que le magistrat conciliateur n'est pas « compétent » pour se prononcer sur ce point ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il entre dans les pouvoirs de ce juge de se prononcer sur le régime matrimonial des époux, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 255 du code civil ;
Attendu qu'après avoir attribué à l'épouse la jouissance d'un véhicule, l'arrêt alloue à celle-ci, à défaut de sa remise par le mari et sur justification de sa vente, la moitié du prix ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'attribuer à l'un des époux la part du prix de vente d'un bien commun ou indivis, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il renvoie les parties devant le juge du fond pour la détermination de leur régime matrimonial et attribue à l'épouse, à défaut de la remise du véhicule Peugeot 307, la moitié de son prix de vente, l'arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [W]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé l'ordonnance de non-conciliation renvoyant les parties devant le juge du fond pour qu'il soit statué sur la détermination du régime matrimonial applicable, et D'AVOIR dit que la jouissance du véhicule Peugeot 307 était attribuée à l'épouse, avec remise du véhicule ou à défaut, sur justification de la vente, de la moitié du prix de vente de celui-ci,
AUX MOTIFS QUE « sur la compétence du juge conciliateur pour se prononcer sur le régime matrimonial des époux M. [W] demande au juge de dire que les époux sont soumis au régime légal anglais de la séparation de biens de 1994 à 2010 tandis que Mme [O] sollicite qu'il soit jugé que les époux sont soumis au régime légal français au moment de la séparation. S'il entre dans la compétence du juge aux affaires familiales, statuant sur le divorce de se prononcer sur le régime matrimonial (Civ. I, 20 mars 2013, numéro de pourvoi 11-37845), il n'en est pas de même du juge conciliateur, chargé, comme rappelé par le premier juge, de prendre les mesures provisoires énumérées aux articles 254 et suivants du code civil. Les époux seront donc tous deux déboutés de leur demande tendant à voir déterminer par l'ordonnance de non-conciliation le régime matrimonial applicable.
Sur la compétence du juge conciliateur pour statuer sur la nature de bien indivis ou de bien commun du domicile conjugal et sur son financement, ainsi que sur la demande de remboursement de 112 000 euros formée par l'épouse le juge conciliateur n'est pas davantage compétent sur ces points, qui ne relèvent pas des mesures provisoires prévues par les articles 254 à 257 du code civil.
(¿)
sur l'attribution de la jouissance du véhicule Peugeot 307 il sera fait droit à cette demande, Mme [O] justifiant en avoir besoin pour l'enfant aînée qui va commencer la conduite accompagnée, et pour les sorties et vacances des enfants, qui ne peuvent se faire avec le véhicule de fonction de la mère, étant rappelé qu'elle a les enfants toute l'année, vacances comprises. M. [W], qui affirme que le véhicule Peugeot 307 est sa seule propriété, et qu'il s'en est séparé en le vendant, ne justifie pas de ses affirmations. Il a par ailleurs l'usage d'un autre véhicule, une Jaguar. Il remettra à sa femme le véhicule, ou à défaut, sur justification de la vente, la moitié du prix de vente» ;
ET AUX MOTIFS DE L'ORDONNANCE PARTIELLEMENT CONFIRMEE QUE « sur la détermination du régime matrimonial applicable, les époux mariés le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] sans contrat préalable, sont soumis aux dispositions de la convention de La Haye du 14 mars 1978, entrée en vigueur le 1er septembre 1992. Ils sont en désaccord sur le régime matrimonial applicable, le mari soutenant qu'il s'agit du régime de séparation de biens pour avoir établi leur premier domicile conjugal en Angleterre et l'épouse celui de la communauté de biens réduite aux acquêts en application de l'article 7 de la convention de La Haye. Il résulte des articles 1110 et 1111 du code de procédure civile que le juge conciliateur statue d'abord s'il y a lieu sur la compétence et à défaut de conciliation, autorise les époux à introduire l'instance en divorce et prescrit les mesures provisoires. Ainsi il ne lui appartient pas en cas de litige de statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable, le débat devant intervenir devant le juge du fond » ;
ALORS QU'il entre dans les pouvoirs dévolus au juge aux affaires familiales de se prononcer sur le régime matrimonial des époux ; que la cour d'appel, pour confirmer l'ordonnance de non-conciliation renvoyant les parties devant le juge pour qu'il soit statué sur la détermination du régime matrimonial applicable, a retenu que s'il entrait dans la compétence du juge aux affaires familiales, statuant sur le divorce de se prononcer sur le régime matrimonial, il n'en était pas de même du juge conciliateur, chargé de prendre les mesures provisoires énumérées aux articles 254 et suivants du code civil ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle était saisie de demandes au titre des mesures provisoires imposant de déterminer le régime matrimonial applicable, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 255 du code de procédure civile ;
ALORS QUE dans le cadre des mesures provisoires, le juge aux affaires familiales peut statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que le logement et le mobilier du ménage, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; que la cour d'appel qui, après avoir confirmé l'ordonnance de non-conciliation renvoyant les parties devant le juge du fond pour qu'il soit statué sur la détermination du régime matrimonial applicable, a dit que la jouissance du véhicule Peugeot 307 était attribuée à l'épouse, avec remise du véhicule ou à défaut, sur justification de la vente, de la moitié du prix de vente de celui-ci ; qu'en statuant ainsi sans constater que ce véhicule était un bien commun ou indivis, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 255 du code civil.
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