Tribunal Administratif de Nantes, 23 novembre 2022. 2204308
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2204308
Date de décision :
23 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 6 avril 2022, la commune de Saint-Nazaire, représentée par Me Naux, demande au juge des référés de :
1°) prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant le théâtre sis rue Henri Gautier à Saint-Nazaire (44600) ;
2°) dire que l'expert soumettra son pré-rapport aux parties ;
3°) d'appeler à la cause les nouvelles parties suivantes : la société AXA France Iard, la société Lloyd's et QBE ;
4°) réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, la SMAC, représentée par son président en exercice, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la société Altia, la société Lloyd's Insurance Company et la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres représentées par Me Potier-Kerloc'h, demande au juge des référés de :
1°) mettre hors de cause la société Lloyd's ;
2°) décerner acte de l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company ;
3°) rejeter la demande d'expertise à l'encontre de la société Altia ;
4°) prendre acte, à titre subsidiaire, des protestations et réserves de fait, de droit et de garantie sur la mesure d'expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la société Couverture Maguero, la société Khephren Ingénierie et la société AXA France Iard, représentées par Me Gras, demandent au juge des référés de :
1°) leur décerner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise ;
2°) statuer ce que de droit sur les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, la société Haichour-Attenet, représentée par Me Dalibard, demande au juge des référés :
1°) à titre principal,
- de rejeter la demande d'expertise ;
- de mettre à la charge de la commune requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire,
- de lui donner acte de ses protestations et réserves et du caractère interruptif de tous délais courant à son encontre et à l'ensemble des parties à l'instance ;
- de désigner un expert dont la mission sera complétée afin d'établir la date d'apparition des désordres invoqués ;
- d'écarter la demande de la commune tendant à la soumission d'un pré-rapport aux parties.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 25 mai 2022, la SMABTP, représentée par Me Gillot-Garnier, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures de :
1°) lui donner acte de ce qu'elle forme les protestations et réserves sur la demande d'expertise, en qualité d'assureur des sociétés Atelier David et Savoie Frères ;
2°) lui donner acte de ce qu'elle s'associe à la demande d'expertise afin d'interrompre tout délai à l'encontre des intervenants à la construction et à leur assureur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, la société Savoie, représentée par Me Viaud, demande au juge des référés de :
1°) lui décerner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise ;
2°) débouter la société Haichour-Attenet de sa demande de mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la société Alto Ingénierie, représentée par Me Roux-Coubard, émet toutes protestations et réserves quant à la demande d'expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, l'entreprise Alves, représentée par Me Thomas-Rioullon, ne s'oppose pas à la demande d'expertise tout en formulant ses plus expresses réserves au titre de sa responsabilité, et s'y associé également afin d'interrompre tout délai à l'encontre des constructeurs dont la responsabilité sera retenue et leurs assureurs respectifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la société K-Architectures, représentée par Livory, formule toute protestation et réserve d'usage sur la demande d'expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, les sociétés Changement à Vue, QBE Insurance Europe Limited, et la société QBE Europe SA/NV, représentées par Me Lebrasseur, demandent au juge des référés :
1°) à titre principal,
- de prononcer la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited ;
- de mettre hors de cause la société QBE Europe SA/NV ;
- de mettre hors de cause la société Changement à Vue ;
- de mettre à la charge de la commune requérante la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au bénéfice de la société Changement à Vue et de la société QBE Europe SA/NV ;
2°) à titre subsidiaire,
- de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise ;
- de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, la commune de Saint-Nazaire, représentée par Me Naux, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
La requête et les mémoires ont été communiqués à la Mutuelle des Architectes Français, au Bureau Veritas, à la société Ateliers David, à M. B et à la société Souchier-Boullet qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vices-présidents des tribunaux (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, la commune de Saint-Nazaire a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société Changement à Vue et de la société QBE Europe SA/NV et de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire la somme de 1 500 euros qu'elles demandent au titre de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Saint-Nazaire.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Changement à Vue et de la société QBE Europe SA/NV au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Nazaire, à la société Savoie, à la SMABTP, à la société K-Architectures, à la Mutuelles des Architectes Français, à la société Alto Ingénierie, à la société Kephren Ingénierie, à la société AXA France Iard, à la société Altia, à la société Changement à Vue, au Bureau Veritas, à la société QBE Insurance Europe Limited, à la société QBE Europe SA/NV, à l'entreprise Alves, à la société Ateliers David, à la société Couverture Maguero, à la société SMAC, à M. B, à la société Souchier-Boullet, à la société Haichour-Attenet et à la société Lloyd's Insurance Company.
Fait à Nantes, le 23 novembre 2022.
La juge des référés,
F. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2204308
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