Cour d'appel, 10 novembre 2014. 14/00375
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00375
Date de décision :
10 novembre 2014
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/00375
[R]
C/
SAS LAMBERT ET VALETTE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 16 Décembre 2013
RG : F 11/03863
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2014
APPELANT :
[J] [R]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (69)
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carine AMOURIQ de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS LAMBERT ET VALETTE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence MURE-RAVAUD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Agnès THAUNAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Novembre 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er janvier 2007, la société [Y] et VALETTE a engagé [J] [R] en qualité de conducteur de véhicules de + 19 tonnes, groupe 6, emploi 6,coefficient 138 de la convention collective des transports et des activités auxiliaires du transport, la rémunération étant fixée à 1 354 € pour 151,67 heures de travail mensuel outre un treizième mois.
Par courrier remis contre récépissé le 8 juillet 2011, la société [Y] et VALETTE l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 20 juillet et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 août 2011, elle lui a signifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Vous avez accusé réception de cette convocation le 08/07/11 en précisant sur cette dernière que vous serez absent le mercredi 20/07/11, et avez demandé à ce que le rendez-vous soit avancé.
Première remarque: nous sommes surpris que vous sachiez, dés le 08/07/11, que vous alliez être absent le 20/07/11.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien, mais comme nous souhaitions avoir vos explications sur les faits que nous avons à vous reprocher, nous vous avons adressé une nouvelle convocation pour le 29/07/11.
Sans plus de succès puisque vous ne vous êtes, à nouveau, pas présenté à ce second entretien.
Nous sommes donc amenés à vous notifier la sanction sans avoir pu recueillir vos explications au sujet de votre comportement inadmissible du 07/07/11 relaté ci-dessous.
Le 07/07/11 à 19 h 21, de retour de tournée, vous entrez à vive allure dans l'enceinte de l'entreprise avec votre tracteur attelé d'une semi-remorque.
Sans motif apparent, vous décidez de faire un demi-tour en empruntant à contresens la voie de circulation, puis de vous engager, toujours en sens interdit, dans un virage sans visibilité.
Vous connaissez parfaitement le site car, en tant que chauffeur de cour, vous êtes amené à déplacer quotidiennement remorques et camions pour l'essentiel de votre temps de travail.
Cette infraction impensable est aggravée par une vitesse manifestement excessive, alors que la vitesse sur le site est limitée et signalée à plusieurs endroits.
Dans cette man'uvre, vous avez heurté violemment une remorque en stationnement et l'avez pratiquement détruite.
De plus, vous avez quitté l'entreprise à la fin de votre service sans informer quiconque de cet accident.
Ce n'est que vers 20h10, alors que nous cherchions l'auteur de cet accident que nous avons eu un appel extérieur de votre part pour informer l'un des chefs de quai, alors que votre hiérarchie se trouvait sur le site, y compris au moment de l'accident.
Etant donné que vous ne vous êtes pas présenté aux entretiens, nous estimons que vous n'avez pas d'arguments à faire valoir et, en conséquence, devant la gravité des faits que nous avons à vous reprocher - non respect des consignes de sécurité, vitesse excessive, mise en danger de la vie d'autrui, destruction du matériel de l'entreprise, défaut d'information ... - nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave'.
Contestant cette mesure et arguant d'une violation du principe 'à travail égal, salaire égal' [J] [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon, section commerce, qui, par jugement du 16 décembre 2013, l'a débouté de ses demandes.
[J] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 janvier 2014.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 6 octobre 2014, il demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- condamner la société [Y] et VALETTE à lui payer les sommes de
' 7 500 € à titre de dommages-intérêts pour violation du principe ' à travail égal, salaire égal',
' 4 629,97 € à titre de rappel de salaire et 462,99 € au titre des congés payés afférents,
' 1 208 € à titre d'indemnité de licenciement,
' 3 020 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 302 € au titre des congés payés afférents,
' 1 510 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied et 151 € au titre des congés payés afférents,
' 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance,
' 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposées en cause d'appel.
Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 6 octobre 2014, la société [Y] et VALETTE conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes présentées et à l'allocation d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur le principe 'à travail égal, salaire égal' :
[J] [R] invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » en produisant les bulletins de salaire de deux collègues ayant la même classification que lui, groupe 6 coefficient 138 qui perçoivent un salaire horaire supérieur soit 10,30 € pour [B] [F] et 10,47 € pour [S] [W] en avril et mai 2011 alors que le sien s'établit à cette période à 10,02 €.
Il a été engagé comme chauffeur routier et exécuté des fonctions identiques à celle des autres chauffeurs de même qualification jusqu'en 2009, date de réalisation de travaux sur le site à partir de laquelle il a partagé son activité entre celle de chauffeur routier et celle de chauffeur de cour consistant à garer les remorques sur le parc.
Il indique lui même que cette mission impliquant l'usage d'engins spécifiques de levage nécessitait une formation et un savoir faire, il a perçu pour son accomplissement une prime d'abord qualifiée d'exceptionnelle puis d'individuelle de 75 puis de 140 € par mois.
Son activité s'est alors différenciée de celle de ses collègues.
De plus, celle-ci ne s'exerçant pas en sus de celle de chauffeur mais partiellement à la place de celle-ci, l'appréciation de sa rémunération et sa comparaison avec celle de ses collègues doit se faire en incluant cette prime.
Il apparaît alors que [J] [R] percevait un salaire supérieur (1 659,73 €) à celui de [B] [F] (1 563,41 €) et [S] [W] (1 589,04 €) pour un temps équivalent de 151,57 heures.
La rupture d'égalité invoquée n'étant pas démontrée, le jugement doit être confirmé sur ce point.
2- Sur le licenciement
Le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Aux termes de la lettre de licenciement, la société [Y] et [K] reproche à [J] [R] :
- d'être entré à vive allure dans l'enceinte de l'entreprise,
- d'avoir fait demi-tour en empruntant la voie de circulation à contre sens,
- d'avoir heurté violemment une remorque en stationnement et de l'avoir endommagée,
- d'avoir informé tardivement sa hiérarchie de cet accident.
Aucun élément n'est apporté pour justifier de la vitesse excessive de [J] [R] lors de son entrée sur le parc de la société. Le disque chrono tachygraphe ou le ticket numérique du camion n'est pas produit et il n'est fourni aucun témoignage sur ce point.
[J] [R] ne conteste pas avoir fait demi tour pour se garer et d'avoir, à cette occasion, accroché une remorque.
Si l'indication d'un sens unique de circulation est certaine et rappelée tant par le panneau de sens interdit implanté sur le site que par les attestations de [E] [G] et [V] [X], il oppose une pratique des chauffeurs du parc parfaitement autorisée par la direction et officialisée par l'installation à cet endroit d'un miroir pour sécuriser la manoeuvre.
La société [Y] et VALETTE n'apporte aucun démenti à ces affirmations et à l'utilité de ce miroir.
[J] [R] attribue l'accrochage de la remorque au fait que celle-ci, garée par un salarié d'une entreprise extérieure sans formation spécifique, n'était pas stationnée de façon correcte et dépassait de l'emplacement prévu.
Il ne rapporte toutefois aucune preuve de son affirmation et, en toute hypothèse, en sa qualité de conducteur, était tenu de prendre en compte la situation précise du véhicule pour stationner le sien.
Ce sinistre est intervenu, selon la lettre de licenciement, après 19h21.
Le relevé des communications téléphoniques de [J] [R] montre qu'il a cherché à contacter [H] [T], responsable de quai 'arrivages' sur son portable entre 19h40 et 19h45 où il a eu une communication de deux minutes avec lui puis sur la ligne fixe à 19h48.
C'est donc sans retard qu'il a fait part à son supérieur hiérarchique de l'incident survenu.
Ne sont établis que le fait d'avoir fait demi-tour sur le parc et celui d'avoir provoqué un sinistre.
[J] [R] argue d'une pratique que la société [Y] et VALETTE ne dément pas -aucune attestation de chauffeur ou photographie résultant de la vidéo-surveillance n'étant produite- pour la réalisation de la manoeuvre critiquée et un seul accident lui est imputé à faute, ses bulletins de salaire montrant le paiement régulier de la prime de qualité.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société [Y] et [K] ne caractérise pas une faute grave ni même une faute suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement d'un salarié ayant quatre années d'ancienneté sans incident.
Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris, et de condamner la société [Y] et VALETTE à payer à [J] [R] les sommes de :
- 3 020 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 302 € au titre des congés payés afférents,
- 1 208 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 510 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et 151 € au titre des congés payés afférents.
Aux termes des dispositions combinées des articles L 1235-3 et 1235-5 du code du travail, si le licenciement d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois soit 9 228,65 €.
[J] [R] justifie avoir perçu des allocations chômage de la part de Pôle Emploi de septembre à novembre 2011 puis d'avoir alterné les périodes de travail à durée déterminée et celles d'indemnisation avant de retrouver un emploi en juillet 2012.
La société [Y] et VALETTE sera condamnée à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts.
En application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société [Y] et VALETTE à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à [J] [R] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [J] [R] de sa demande de dommages-intérêts et de rappel de salaire sur le fondement du principe 'à travail égal, salaire égal',
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [Y] et VALETTE à payer à [J] [R] les sommes de :
- 3 020 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 302 € au titre des congés payés afférents,
- 1 208 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 510 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et 151 € au titre des congés payés afférents,
- 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la société [Y] et VALETTE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à [J] [R] dans la limite de trois mois d'indemnités perçues,
Condamne la société [Y] et VALETTE aux dépens.
Le greffierLe Président
S. MASCRIERD. JOLY
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