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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 93-12.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.416

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, Me X..., la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré et Xavier et la SCP Tiffreau et Thouin-Palat ayant été appelés a rendu l'arrêt suivant : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thierry et Renard-Payen, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n° 250 D (n U/91-15.193) rendu à l'audience publique du 10 février 1993, mentionne qu'il a été rendu sur les observations, notamment, de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Académie française ; que la SCP Tiffreau et Thouin-Palat avait également signé ce mémoire ; Qu'il y a donc lieu de rectifier l'arrêt du 10 février 1993 ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant et complétant l'arrêt n° 250 D (n U/91-15.193) du 10 février 1993, dit que l'avant-dernier alinéa de la page 2 mentionnera "sur le rapport de ..., les observations de ..., de la SCP Boré et Xavier et de la SCP Tiffreau et Thouin- Palat, avocats de l'Académie française..." le reste étant sans changement ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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