Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315 du Code Civil et l'article 7 de la nomenclature des actes professionnels ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les actes de rééducation-massage dispensés du 9 février au 31 mars 1990 à la fille de M. X..., au motif que l'entente préalable n'avait pas été sollicitée ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressé, la décision attaquée énonce que M. X... indique à la barre avoir, d'une part, envoyé au centre de paiement la demande d'entente préalable, ainsi que la prescription médicale, et n'avoir, d'autre part, commencé les séances qu'après avoir reçu l'avis du contrôle médical ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'assuré d'établir autrement que par des affirmations la preuve de l'accomplissement par lui des formalités d'entente préalable, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon.
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