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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 08 août 2023. 23NT02208

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT02208

Date de décision :

8 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 21 septembre 2022 rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2300144 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 21 septembre 2022 et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité à Mme A dans un délai de deux mois suivant la notification de son jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que le lien marital était établi dès lors que le mariage dont se prévaut la demandeuse n'a pas été reconnu par l'OFRPA et que les documents dont elle se prévaut présentent un caractère apocryphe ; les éléments produits pour attester d'un lien marital sont par ailleurs frauduleux. Vu : - la requête n° 23NT02207, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Mme A, ressortissante afghane, née le 13 mai 1994 se dit mariée à M. B qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 27 avril 2021. Elle a déposé une demande de visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) qui lui a été refusée par une décision en date du 21 septembre 2022. Par une décision implicite née le 2 janvier 2023 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Par un jugement du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur à l'appui de sa requête, tels qu'ils sont visés ci-dessus, ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. 4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes. DÉCIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C A. Fait à Nantes, le 8 août 2023. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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