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Tribunal Administratif de Grenoble, 20 décembre 2022. 2005589

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2005589

Date de décision :

20 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne-Rhône-Alpes, responsable de l'unité départementale de l'Isère, a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation de travail dans les trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2020, le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne-Rhône-Alpes, responsable de l'unité départementale de l'Isère, conclut au rejet de la requête. M. B a présenté des pièces complémentaires le 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer le 8 avril 2022 une carte de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'au 7 avril 2023. Cette décision a eu pour effet de satisfaire sa demande tendant à obtenir une autorisation de travail. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de lui délivrer une telle autorisation sont devenues sans objet, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction. Il n'y a pas lieu dès lors d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère. Copie en sera délivrée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Grenoble, le 20 décembre 2022. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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