Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Alexandre, demeurant ... (Aude), (Narbonne),
en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1989 par le tribunal d'instance de Carcassonne, en matière électorale, au profit de Madame GIRARD épouse Z...
Y..., précédemment domiciliée à Mouthoumet et actuellement ... à Castelnau-le-Lez (Hérault),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au
jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de M. X..., tiers électeur tendant à la radiation de Mme Z... des listes électorales de la commune de Mouthoumet, alors qu'il aurait été démontré que cette électrice n'avait plus ni domicile, ni résidence dans cette commune, où elle n'était pas contribuable ;
Mais attendu que le tribunal retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que Mme Z... bénéficiait du principe de la permanence et que M. X... n'établissait pas qu'elle ne remplissait plus aucune des conditions légales pour demeurer inscrite ;
Que par ces énonciations, le jugement se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;
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