Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juillet 2017
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 857 F-D
Pourvoi n° B 16-21.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Slobodan X..., domicilié [...],
2°/ Mme Gordana Y..., épouse X..., domiciliée [...],
contre l'ordonnance rendue le 5 avril 2016 par le juge d'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, dans le litige les opposant à Société anonyme d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen (SEMISO), dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Société anonyme d'économie mixte de construction de rénovation de la ville de Saint-Ouen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis du 5 avril 2016, ayant ordonné le transfert de propriété de lots de copropriété leur appartenant au profit de la société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen ;
Attendu que M. et Mme X... sollicitent la cassation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 27 novembre 2015 ;
Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
SURSOIT à statuer ;
PRONONCE la radiation du pourvoi n° B 16-21.869 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.
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