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Cour de cassation, 13 juin 1989. 88-11.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.778

Date de décision :

13 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard Y..., demeurant à Tignes Val Claret (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de monsieur Jean-Claude X..., demeurant à Chambéry (Savoie), ..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Bernard Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de casstion annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 16 novembre 1987) d'avoir refusé d'homologuer le concordat voté par ses créanciers et d'avoir prononcé, en conséquence la conversion de son règlement judiciaire en liquidation des biens alors, selon le pourvoi, d'une part que, tenus de motiver leur décision, les juges doivent préciser sur quels éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par eux analysés, ils ont fondé leur décision ; qu'en n'indiquant pas quels étaient les documents qu'elle retenait pour évaluer le passif privilégié dont l'importance était formellement contestée par M. Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que M. Y... avait contesté formellement l'importance du passif privilégié en faisant notamment valoir que certaines créances fiscales avaient fait l'objet de dégrèvements, qu'il en irait certainement de même pour d'autres, tandis que la créance de l'URSSAF avait été le fruit d'une erreur ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que, tenus d'observer eux-mêmes le principe du contradictoire, les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur des documents qui n'ont pas été régulièrement communiqués avant l'ordonnance de clôture ; qu'en décidant que la continuation de l'exploitation avait entraîné des dettes de la masse évaluées à la date du 30 septembre 1987 au moins à 178 890 francs, retenant de ce fait une évaluation à une date postérieure à celle de l'ordonnance de clôture intervenue le 6 juillet 1987, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que le syndic n'avait nullement prétendu que le passif chirographaire avait été augmenté d'une dette de 1 215 365,52 francs fixée par arrêt du 15 octobre 1985 ; que, bien au contraire, il résultait de ses dernières écritures que cette créance figurait au passif chirographaire à la date du jugement déclaratif et constituait, en réalité, l'essentiel de ce passif ; qu'en déclarant le concordat obtenu par M. Y... non sérieux, motif pris de ce que le passif chirographaire se serait trouvé augmenté de cette importante dette, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs en violation de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une décision motivée et dans l'exercice de son pouvoir souverain, sans fonder cette décision sur des pièces non plus que sur des faits étrangers aux débats, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. Y... dans le détail de son argumentation, a considéré, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'avait pas la possibilité de régler les créanciers privilégiés et ceux de la masse et qu'il n'était pas, dès lors, en mesure de proposer un concordat sérieux ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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