Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2023
N° 2023/ 237
N° RG 21/15165
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJPN
S.A.R.L. CAMPING SELLIG
C/
[E] [F]
[P] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Simon AZOULAY
Me Sophie MORREEL-WEBER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 12 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03863.
APPELANTE
S.A.R.L. CAMPING SELLIG
pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée et plaidant par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (59), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (05), demeurant [Adresse 7]
représentéspar Me Sophie MORREEL-WEBER, membre de la SELARL LEX & CO AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée et plaidant par Me Julie VIGNERON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant contrat signé le 8 avril 2019, la SARL CAMPING SELLIG concédait à bail à Mme [F] et M.[C] l'emplacement viabilisé pour mobil-home n°81/76, lequel contrat était complété par la signature entre les parties le 20 avril 2019 d'un document intitulé « Règles concernant les droits et obligations des résidents loisirs '', le contrat arrivant à échéance le 31 décembre 2019.
Le 7 novembre 2019, Mme [F] et M.[C] font procéder à la sortie de leur mobil-home en présence d'un huissier de justice relatant les opérations.
Suivant exploit d'huissier délivré le 1er juillet 2020, Mme [F] et M.[C] ont assigné, devant le tribunal judiciaire de Draguignan chambre 1, la SARL CAMPING SELLIG en responsabilité aux fins d'indemnisation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi du fait des agissements de cette société.
Par jugement rendu le 12 octobre 2021, le Tribunal a :
CONDAMNE la SARL CAMPING SELLIG à verser à Mme [F] et M.[C] la somme de 600 euros au titre des factures de débranchement et non-respect de la clause location,
DEBOUTE Mme [F] et M.[C] de leur demande de remboursement des sommes de 680 € et 380 € au titre des frais d'huissier,
DEBOUTE Mme [F] et M.[C] de leur demande de remboursement de la somme de 7.418 € au titre des frais d'enlèvement, de transport, de réinstallation du mobil-home et de réactivation de la climatisation,
CONDAMNE la SARL CAMPING SELLIG à verser à Mme [F] et M.[C] la somme de 5.000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral,
DEBOUTE la SARI. CAMPING SELLIG de sa demande de dommages et intérêts de 1.000 € pour procédure abusive,
DEBOUTE la SARL CAMPING SELLIG de sa demande d'indemnité sur le fondement des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL CAMPING SELLIG à payer à Mme [F] et M.[C] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL CAMPING SELLIG aux entiers dépens de l'instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Par déclaration au greffe en date du 26 octobre 2021, la SARL CAMPING SELLIG a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 12 octobre
2021 en ce qu'il a :
- CONDAMNÉ la SARL CAMPING SELLIG à verser à Mme [F] et M.[C] la somme de 600 € au titre de la facture de débranchement des servitudes (pour 300 €) et au titre du non-respect de la clause location (pour 300 €),
- CONDAMNÉ la SARL CAMPING SELLIG à verser à Mme [F] et M.[C] la somme de 5.000 € à chacun en réparation de leur préjudice moral,
- CONDAMNÉ la SARL CAMPING SELLIG à verser à Mme [F] et M.[C] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNÉ la SARL CAMPING SELLIG aux entiers dépens d'instance,
Statuant à nouveau,
DEBOUTER Mme [F] et M.[C] de leurs prétentions au titre :
- du remboursement de la somme de 600 €, correspondant à 300 € au titre de la facture de débranchement des servitudes et 300 € au titre de la facture pour non-respect de la clause location,
- de la réparation de leur préjudice moral sollicitée pour 40.000 € et auquel le Tribunal y a fait
droit à hauteur de 5 000 € chacun,
ET DECLARER en tout état de cause leur action prescrite sur le fondement de la loi spéciale
du 29 juillet 1881,
CONFIRMER pour le surplus les dispositions du jugement du 12 octobre 2021 en ce qu'il a
débouté Mme [F] et M.[C] de leurs autres prétentions ;
CONDAMNER Mme [F] et M.[C] à payer à la SARL CAMPING SELLIG la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Simon AZOULAY, avocat, sur ses offres de droit.
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
-que les intimés ont souhaité quitté le camping de manière anticipée, alors qu'il leur était demandé de respecter les obligations contractuelles liées à la sous location, ce à quoi elle ne s'est pas opposée sous la condition de respecter la procédure de départ,
-qu'elle a accepté de renoncer au paiement de certains frais,
-qu'elle a eu un rappel à la loi pour diffamation en raison d'un mail envoyé aux campings environnants faisant état de ce que les intimés étaient des résidents indésirables ayant des factures à payer,
-que les intimés lui demandaient en outre le remboursement des factures dont ils s'étaient pourtant acquittés,
-que dans la version du jugement transmise par voie électronique les intimés n'obtenaient gain de cause que sur les frais de débranchement des servitudes et de non respect de la clause de location, alors que dans la version signée du jugement il était fait droit en outre à 10 000€ de dommages et intérêts pour préjudice moral outre une augmentation du montant de l'article 700 mise à sa charge,
-que concernant les reproches des intimés:
- la facturation d'eau et d'électricité a été ramenée à leur consommation sans facturer les services d'entretien des réseaux à l'intérieur du camping, il ne leur pas été facturé en outre 350€ d'assistance à manipulation,
-ils ont été informés en amont de la coupure des alimentations 3 jours avant leur départ et ne s'y sont pas opposés, aucun préjudice n'étant établi puisqu'ils n'occupaient plus le mobil home,
-que leur badge n'a pas été désactivé mais a dysfonctionné le jour de leur départ et il leur en a été fourni un nouveau sur simple demande sans intention malveillante ni préjudice particulier,
-qu'ils ne démontrent aucun comportement insultant ou menaçant à leur encontre,
-que le courrier allégué diffamant constitue un abus de liberté d'expression non réparable sur le fondement de 1240 du code civil,
-que le jugement ne pouvait changer le fondement et passer sur celui de la loi du 29 juillet 1881 sans inviter les parties à faire valoir leurs observations,
-que cette loi prévoit une prescription de 3 mois à compter du 9 octobre 2019 date du mail de sorte que l'assignation datant du 1er juillet 2020 l'action est prescrite,
-que quoi qu'il en soit la diffamation n'est pas établie, le rappel à la loi étant une alternative aux poursuites pénales et les factures étant bien impayées au jour du courriel,
-qu'en tout état de cause les intimés ayant retrouvé une nouvelle location dans un bref délai sont sans préjudice,
-qu'elle ne voit pas à quel titre elle devrait assurer les frais d'huissier sollicités par les intimés pour garantir leurs droits,
-qu'elle ne voit pas davantage pourquoi elle devrait rembourser les frais de réinstallation dans un autre camping alors même que les intimés sont seuls à l'origine de leur décision de quitter de manière anticipée le camping,
-que le débranchement des servitudes est bien prévu au contrat et que les intimés ont bien payé la facture de 300€ à ce titre,
-qu'il est prévu au contrat que les intimés devaient des frais pour non respect des conditions de sous location dont ils se sont rendus auteurs à 6 reprises, que le tribunal ne pouvait admettre d'un côté le bien fondé d'une facturation après coup au titre de la taxe de séjour des locataires des intimés et retenir de l'autre qu'elle ne démontre pas le non respect de la clause de location par ces derniers.
Mme [F] et M.[C] concluent :
I ' CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a :
- CONDAMNE la SARL CAMPING SELLIG à verser à Mme [F] et M.[C] la somme de 600 euros au titre des factures de débranchement et non-respect de la clause location,
- CONDAMNE la SARL CAMPING SELLIG à verser à Mme [F] et M.[C] la somme de 5.000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral,
- DEBOUTE la SARL CAMPING SELLIG de sa demande de dommages et intérêts de 1.000 € pour procédure abusive,
- DEBOUTE la SARL CAMPING SELLIG de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la SARL CAMPING SELLIG à payer à Mme [F] et M.[C] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la SARL CAMPING SELLIG aux entiers dépens de l'instance,
II - REFORMER le jugement de première instance en ce qu'il a :
- DEBOUTE Mme [F] et M.[C] de leur demande de remboursement des sommes de 680 € et 380 € au titre des frais d'huissier,
- DEBOUTE Mme [F] et M.[C] de leur demande de remboursement de la somme de 7.418 € au titre des frais d'enlèvement, de transport, de réinstallation du mobil-home et de réactivation de la climatisation,
Y ajoutant et statuant à nouveau :
Condamner la SARL CAMPING SELLIG à payer à Mme [F] et M.[C] au titre de leur préjudice financier les sommes suivantes :
- 680,00 € et 380 € au titre des frais et honoraires d'huissier ;
- 7.418,00 € au titre des frais d'enlèvement, de transport, de réinstallation de leur
mobil-home et de réactivation de la climatisation ;
III ' RECONVENTIONNELLEMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
Débouter la SARL CAMPING SELLIG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer irrecevable les prétentions nouvelles en cause d'appel formées par la SARL
CAMPING SELLIG ;
Juger que la Cour d'appel n'est pas compétente pour statuer sur une fin de non-recevoir tirée
de la prescription et susceptible de mettre fin à l'instance dont seul reste compétent le
conseiller de la mise en état ;
Condamner la SARL CAMPING SELLIG au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens d'appel ;
Ils soutiennent :
-que la relation contractuelle s'est dégradée quand ils se sont rendus compte de la surfacturation dont ils étaient l'objet par l'appelante en matière d'eau et d'électricité,
-qu'ils ont décidé de quitter le camping et deux jours plus tard le 9 octobre 2019 50 campings environnants ont reçu un mail de l'appelante les informant de ce qu'ils étaient des résidents indésirables laissant une ardoise conséquente, alors même que la seule facture non payée concernait la surfacturation d'électricité,
-qu'ils ont en conséquence éprouvé des difficultés à retrouver un emplacement,
-qu'ils ont déposé plainte et qu'un rappel à la loi a été fait,
-que l'appelante a profité de la fin du bail pour facturer des frais non prévus contractuellement ou considérés comme abusifs,
-que l'appelante s'est opposée formellement à leur départ, avant d'y consentir en raison de la présence de l'huissier, et sous conditions dont le paiement de 1387,03€,
-qu'ils se sont retrouvés sans eau ni électricité ni badge alors qu'ils occupaient le mobil home,
-qu'ils ont subi une anxiété extrême et un stress important liés au comportement du co-gérant de l'appelante et des conditions imposées par cette dernière pour leur sortie, occasionnant une fausse couche chez Mme [F],
-qu'ils ont été contraints de payer les factures,
-que l'obligation d'assurer la jouissance paisible des lieux loués pèse sur tous les bailleurs,
-que cette obligation a été violée par l'appelante de manière répétée et volontaire (menaces et insultes, coupure volontaire de l'eau et de l'électricité 3 jours avant le départ, désactivation du badge, obstination à refuser leur départ),
-qu'elle a en outre émis des factures non prévues contractuellement,
-que le changement de fondement juridique (1240 do code civil, loi de 1881) par le juge de première instance n'entraîne pas de violation du contradictoire dès lors que l'appelante a présenté sa défense en invoquant l'exception de vérité,
-que la fin de non recevoir tirée de la prescription du délit de diffamation évoquée pour la première fois en appel est irrecevable, d'autant que seul est compétent en matière de fin de non recevoir le conseiller de la mise en état,
-que quoi qu'il en soit le mail du 9 octobre 2019 est diffamant comme faisant état faussement d'une dette qui en réalité n'était pas due et comportant des termes par eux mêmes diffamants,
-qu'ils ont rencontrés des désagréments pour se réinstaller, et doivent être indemnisés des frais d'huissier et des frais d'enlèvement et de réinstallation de leur mobil home, leur départ ayant été motivé par le comportement fautif de l'appelante.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en remboursement de la somme de 600€ au titre de la facture de débranchement des servitudes et au titre du non respect de la clause de location
Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la somme de 300€ facturée en règlement de débranchement des servitudes
La SARL CAMPING SELLIG fait reposer sa facture de 300€ sur l'article 9 du contrat de location intitulé 'CLAUSE RESOLUTOIRE', qui stipule que la manutention à l'intérieur du camping, la désinstallation des caravanes, HLL ou résidences mobiles, ainsi que l'éventuelle remise en état de la parcelle sera effectuée par la SARL CAMPING SELLIG, seule habilitée. La SARL CAMPING SELLIG effectuera un devis en fonction des travaux à réaliser.
Comme l'a retenu le premier juge, il résulte des éléments du dossier que le terme anticipé du contrat de location a été consenti entre les parties et ne résulte donc pas de la mise en oeuvre d'une clause résolutoire, que l'article 9 ne prévoit pas une facturation à hauteur de 300€ pour le débranchement des servitudes puisqu'il parle d'une désinstallation susceptible de faire l'objet d'un devis en fonction des travaux à réaliser, que le règlement de cette facture posé comme condition au départ des intimés a été contesté par ces derniers directement ou par l'intermédiaire de leur conseil et ne saurait être considéré comme une acceptation des conditions posées par la SARL CAMPING SELLIG à leur départ et qu'en tout état de cause il ressort du constat d'huissier dressé le jour de l'enlèvement du mobil-home que les arrivées d'eau et d'électricité ont été sectionnées et non débranchées.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le versement par Mme [F] et M.[C] de la somme de 300€ n'était pas justifié et en a prononcé la répétition.
Sur la somme de 300€ facturée pour non règlement de la clause de location
La SARL CAMPING SELLIG prétend qu'à 6 reprises Mme [F] et M.[C] n'ont pas réglé les taxes et redevances de leurs locataires 30 jours avant le début de chaque séjour en application de l'article 4 'LOCATION' du contrat, qui prévoit, en cas de non respect, des frais de gestion de 50€.
Retenant que la SARL CAMPING SELLIG ne justifie nullement de ses allégations autrement qu'en les affirmant, c'est à jute titre que le premier juge a fait droit à la demande de Mme [F] et de M.[C] en remboursement de cette somme.
Sur la demande de paiement des frais d'huissier (680€ et 380€)
Le premier juge est confirmé en ce qu'il a dit que ces frais engagés par Mme [F] et M.[C] en vue de préserver la défense de leurs intérêts constituent des frais volontairement exposés uniquement susceptibles d'être indemnisés au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il les a déboutés de leur demande de remboursement formulée à titre indemnitaire.
Sur la demande de paiement des frais d'enlèvement, de transport, de réinstallation du mobil-home et de réactivation de la climatisation
Mme [F] et M.[C] ont signifié à la SARL CAMPING SELLIG leur intention de quitter le camping de façon anticipée suite à un litige né de factures d'eau et d'électricité contestées et finalement minorées par la SARL, le litige entre les parties s'étant exacerbé jusqu'à leur départ définitif.
Ainsi, n'est établi qu'une erreur de facturation rectifiée.
Aussi, c'est valablement que le premier juge a dit que les frais exposés résultent du choix de Mme [F] et de M.[C] et non d'un comportement fautif , non démontré, de la SARL CAMPING SELLIG et les a déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Pour justifier de leur demande indemnitaire, Mme [F] et M.[C] reprochent à la SARL CAMPING SELLIG d'avoir failli à ses obligations en facturant des prestations qui n'étaient pas dues et notamment la facture d'eau et d'électricité, en proférant des menaces et insultes à leur encontre, en procédant à la coupure de l'alimentation en eau et électricité 3 jours avant leur départ, en désactivant leur badge d'accès avant leur départ et en adressant un mail à l'ensemble des campings environnants pour les avertir de ce qu'ils seraient des résidents indésirables laissant une ardoise conséquente.
Retenant que les factures litigieuses ont été revues à la baisse, ce qui retire tout préjudice pour Mme [F] et M.[C], que ces derniers ont été informés en amont par trois courriers de la rupture d'alimentation 3 jours avant leur départ, sans l'avoir contesté, alors qu'il résulte du contrat que le mobil-home ne constitue pas leur résidence principale, que si leur badge d'accès a été désactivé avant leur départ, il ressort du constat d'huissier qu'il a été réactivé sur simple demande, qu'il n'est pas démontré le comportement insultant ou menaçant allégué, c'est à juste titre que le premier juge les a déboutés de leur demande indemnitaire à ces titres.
Quant à la demande indemnitaire au titre du courriel du 9 octobre 2019, il est établi que ce dernier a été adressé à l'ensemble des campings environnants avec pour objet 'clients indésirables' et pour contenu 'pour votre parfaite information, nous avons des résidents indésirables qui souhaitent louer un emplacement pour un nouveau mobil-home, ils nous ont laissé une ardoise conséquente, Mme [E] [F] et M.[P] [C], soyez vigilants'.
C'est à juste titre que le premier juge a rappelé que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1240 du code civil et a usé de la faculté offerte par l'article 12 du code de procédure civile pour modifier le fondement juridique de la demande en examinant cette dernière sur la base de la loi spéciale.
Ce faisant, il n'a nullement porté atteinte au principe du contradictoire puisque dans ses conclusions de première instance la SARL CAMPING SELLIG a invoqué l'excuse ou l'exception de vérité prévue par la loi de 1881 et a, ainsi, pleinement argumenté sur son absence de faute en application de cette loi.
La SARL CAMPING SELLIG soulève pour la première fois en appel la fin de non recevoir tirée de la prescription du délit de diffamation.
Mme [F] et M.[C] prétendent qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable et qu'elle est de la seule compétence du conseiller de la mise en état.
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la prescription du délit de diffamation ne peut être considérée comme une demande nouvelle en cause d'appel puisqu'elle est de nature à faire écarter les prétentions adverse.
En outre, il résulte des articles 907 et 789 6° du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non recevoir qui ont déjà été tranchées en première instance ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées, seraient de nature à remettre en cause l'autorité de chose jugée par le premier juge.
En l'espèce, la fin de non recevoir tirée de la prescription du délit de diffamation n'a, certes pas été tranchée en première instance, mais elle est de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée par le premier juge, elle relève donc de la présente cour.
L'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après 3 mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.
En l'espèce, le courriel litigieux date du 9 octobre 2019 et l'assignation du 1er juillet 2020, de sorte que l'action en réparation de Mme [F] et de M.[C] est prescrite, quand bien même le rappel à la loi du 10 décembre 2019 aurait un quelconque effet sur le cours de la prescription.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Etant fait droit même partiellement aux demandes de Mme [F] et de M.[C], c'est à juste titre que le premier juge a débouté la SARL CAMPING SELLIG de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer la condamnation de la SARL CAMPING SELLIG au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens en première instance.
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN chambre 1,
SAUF en ce qu'il a:
CONDAMNE la SARL CAMPING SELLIG à verser à Mme [F] et M.[C] la somme de 5 000€ à chacun en réparation de leur préjudice moral,
Statuant à nouveau,
DECLARE que la fin de non recevoir tirée de la prescription du délit de diffamation n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
DECLARE prescrite l'action de Mme [F] et de M.[C] sur le fondement de la loi spéciale du 29 juillet 1881,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile en appel,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT