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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 22/01755

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01755

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 29 Novembre 2024 N° 1595/24 N° RG 22/01755 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUV7 PN/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING en date du 07 Décembre 2022 (RG 21/00177 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Novembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [T] [X] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Alix DERELY-HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 29 Août 2024 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 août 2024 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Par arrêt du 28 juin 2024 (RG 22/01755 n° 889/24), auquel il est expressément fait référence pour l'exposé du litige et prétentions respectives des parties, la cour d'appel de Douai a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 28 août 2024 afin que les parties s'expliquent sur le fait que M. [T] [X] forme des demandes contre la société Auchan Retail éléments contre la société Auchan hypermarché, concluante en qualité d'intimée. Les parties se sont expliquées sur une cause de la réouverture des débats dans le cadre de conclusions déposées par voie de RA le 18 juillet 2024 pour M. [T] [X] et le 30 juillet 2024 pour la société AUCHAN HYPERMARCHE. SUR CE, LA COUR Sur l'identité de la partie appelante Attendu que suite à la réouverture des débats, la société AUCHAN HYPERMARCHE a rapporté la preuve qu'il a qualité d'employeur en ce sens que le numéro SIRET 410409460 correspond au sien, alors que la société AUCHAN RETAIL est en réalité son nom commercial ; Que pour sa part, M. [T] [X] conclut aux termes de ses dernières conclusions avant réouverture des débats contre la société AUCHAN RETAIL en mentionnant le même numéro SIRET 410409460 ; Qu'il s'en déduit que les demandes sont formées contre la société AUCHAN HYPERMARCHE ; Attendu qu'en revanche, dans le cadre de ses conclusions déposées après l'ordonnance de clôture, M. [T] [X] forme des demandes solidaires contre non seulement contre la société AUCHAN HYPERMARCHE (numéro SIRET 410409460) mais aussi contre une autre entité qu'elle dénomme la société AUCHAN RETAIL (numéro de Siret 410 409 460 0011 ; Que toutefois, force est de constater que l'appelant n'a pas mis en cause cette société ; Qu'il s'ensuit que la demande visant à voir condamner la société AUCHAN RETAIL (numéro de Siret 410 409 460 0011 irrecevable, en tout état de cause ; Que c'est donc en fonction des dernières conclusions prises par M. [T] [X] avant ordonnance de clôture que la cour statuera sur le litige ; Sur l'irrecevabilité de la demande formée au titre de l'absence de recherche de reclassement Attendu que la société AUCHAN HYPERMARCHE conclut à l'irrecevabilité de la demande formée au titre de l'absence de recherche de reclassement en application de l'article 70 du code de procédure civile, au motif que la demande est nouvelle pour ne pas avoir été formulée dans la requête introductive d'instance du salarié ; Que cependant, la lecture de la requête introduite par M. [T] [X] aux fins de saisine du conseil de prud'hommes de Tourcoing, ayant donné lieu au jugement entrepris, porte la mention suivante dans son dispositif : «indemnité pour absence de recherche loyale de reclassement», alors même que ce point est développé dans le corps du document ; Qu'il s'en déduit que même si la demande n'est pas expressément chiffrée, on ne saurait considérer que celle-ci est nouvelle d'autant qu'elle a un lien avec la contestation du bien-fondé du licenciement du salarié, tel que développé dans l'exploit introductif d'instance ; Que le moyen soulevé par la société AUCHAN HYPERMARCHE sera donc rejeté, et le jugement entrepris confirmé sur ce point ; Sur la demande indemnitaire au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur Attendu qu'aux termes de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; Attendu qu'en l'espèce, nonobstant le fait que les derniers arrêts maladie du salarié n'ont pas été pris en compte au titre de la législation professionnelle, il n'en demeure pas moins que M. [T] [X] s'est trouvé en situation d'arrêt maladie sans discontinuer à compter de son accident du travail : Que dans le cadre d'une seule visite de reprise, le 4 janvier 2021, la médecine du travail a constaté que l'appelant était inapte à son poste, avec un reclassement uniquement envisageable uniquement en dehors l'entreprise, après formation, tout maintien du salarié dans un emploi étend au surplus gravement préjudiciable à sa santé ; Que ce n'est qu'à cette date que le salarié a eu pleinement connaissance des conséquences éventuelles de son accident du travail ; Que par conséquent, sans préjudice de notre appréciation sur le fond de la demande et compte tenu de la date de l'exploit introductif d'instance au regard de celle de l'avis d'inaptitude, la demande n'est pas frappée de prescription ; Attendu toutefois qu'aux termes des articles L451-1 et L 142-1 du code de la sécurité sociale, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Attendu qu'en l'espèce, les développements afférents au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité portent exclusivement sur les conditions dans lesquelles son accident du travail s'est déroulé ; Que les seuls éléments probants dont fait état M. [T] [X] formés à ce titre sont en rapport avec son accident du travail, s'agissant des conditions dans lesquelles il était amené à soulever un couvercle occasionnant la chute d'un box sur sa personne ; Que sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié demande en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il avait été victime ; Que dès lors, M. [T] [X] sera débouté purement et simplement de sa demande ; Sur l'origine professionnelle ou non professionnelle de l'inaptitude de M. [T] [X] Attendu que M. [T] [X] soutient que l'inaptitude dont il a fait l'objet, à l'origine de son licenciement, a une origine professionnelle, de sorte qu'il estime en droit de réclamer les majorations de l'article L 1226- 14 du code du travail ; Qu'à l'appui de sa demande, il fait valoir à cet égard qu'en dépit du caractère non professionnel de ses derniers arrêts maladie, le salarié s'est trouvé en situation d'arrêt maladie sans discontinuer à compter de la date de son accident du travail, le 1er juillet 2016 ; Que cependant, nonobstant les certificats médicaux de nature professionnelle délivrée au salarié jusque septembre 2020, il résulte de l'expertise médicale diligentée par le Docteur [S] dans le cadre du litige porté par devant le tribunal judiciaire de Lille entre l'employeur et la CPAM de Roubaix Tourcoing, ayant donné lieu à un jugement du 20 octobre 2020, qu'«il est possible de dire : -que l'arrêt de travail et soins directement causés par l'accident du travail de M. [T] [X] du 1er juillet 2016 étaient médicalement justifiés jusqu'au 26 septembre 2016, -que les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 1er juillet 2016 jusqu'au 26 septembre 2016, -qu'au-delà de cette date, ils sont entièrement rattachables à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure, -de déterminer qu'à partir du 27 septembre 2016, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail, - de fixer au 26 septembre 2016 la date de consolidation de M. [T] [X] suite à son accident du travail 1er juillet 2016» ; Qu'il s'ensuit qu'à la lumière de ces éléments, de la date de consolidation du salarié et du fait qu'il a été dit par l'expert médical qu'au-delà du 26 septembre 2016, les arrêts maladie de M. [T] [X] sont entièrement rattachables à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure connus au moment de l'avis d'inaptitude du salarié et de la procédure de licenciement, l'employeur pouvait de bonne foi considérer que l'inaptitude ayant donné lieu au licenciement de M. [T] [X] était sans lien avec l'accident du travail ; Qu'en revanche, les éléments produits par M. [T] [X] ne permettent pas de justifier que la société AUCHAN HYPERMARCHE avait connaissance d'un lien entre son inaptitude et son accident du travail ; Que dans ces conditions, c'est à tort que le salarié demande à voir réclamer les conséquences financières d'une affection de nature professionnelle suite à son licenciement ; Qu'il doit dons être débouté de sa demande à ce titre ; Sur la demande d'indemnité de préavis en application de l'article L.5213-9 du code du travail Attendu que l'article L5213-9 du code du travail permettent aux salariés handicapés de bénéficier d'un préavis du double du droit commun sans pouvoir dépasser trois mois ; Que toutefois, le licenciement pour inaptitude non professionnelle ne donne pas droit au bénéfice d'une indemnité de préavis ; Qu'il s'ensuit que même si M. [T] [X] justifie de son statut de travailleur handicapé, il n'est pas fondé à réclamer dans le cadre de la rupture de son contrat de travail des dispositions légales susvisées, qui sous-entendent préalablement droit à indemnité de préavis ; Que M. [T] [X] sera donc débouté de sa demande ; Sur le respect de l'employeur à son obligation de reclassement Attendu que l'article L1226-2-1 du Code du travail stipule que lorsque l'employeur ne peut pas proposer un autre emploi au salarié, il doit lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement1. Lorsqu'un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; Attendu qu'en l'espèce, M. [T] [X] a bénéficié d'une audition par la commission de reclassement de l'entreprise le 19 janvier 2021, en présence de la responsable des ressources humaines, de la chargée de prévention et d'un membre du CHSCT ; Qu'il a été proposé à M. [T] [X] une liste des emplois disponibles au sein de l'entreprise ; Que dans le cas de ses conclusions l'employeur fait observer qu'il a procédé à des recherches de reclassement internes sans succès ; Que toutefois, il n'est pas contesté que la société AUCHAN HYPERMARCHE appartient à un groupe ; Que le fait que le salarié ait ses restreint ses souhaits de mutation sur un périmètre de 5 km autour de l'entreprise ne dispensent pas l'employeur d'élargir ses recherches aux autres sociétés de son groupe ; Qu'en l'espèce force est de constater que la société AUCHAN HYPERMARCHE ne justifie pas avoir interrogé ces dernières sur ses capacités de reclassement au regard du profit du salarié et de ses souhaits en matière de mutation ; Que les efforts de reclassement de la société AUCHAN HYPERMARCHE en interne ne suffisent pas à établir qu'elle a rempli ses obligations telles que définies au titre des dispositions légales susvisées ; Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (le salarié ayant perçu un salaire de base de 1612,25 euros), de son âge (pour être né en 1970), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en 1991) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 40.000 euros décision, en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail (étant fait observer que le salarié articule sa demande dans le cadre d'un paragraphe relatif au mal fondé de son licenciement) ; Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement grave de l'employeur lié au licenciement Attendu que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé dans le cadre de l'article L 12 35-5 du code du travail ; Que la demande sera donc rejetée ; Sur la demande de congés payés sur les périodes de suspension Attendu que cette demande a été formée dans le cadre des dernières conclusions du salarié, alors que celle-ci n'a pas de lien suffisant avec les demandes initialement formulées s'agissant d'une prétention de rappel de congés payés sur la période du 1er juillet 2016 au 4 mars 2021; Qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, celle-ci doit être déclarée irrecevable ; Sur la demande de dommages-intérêts pour non-exécution par l'employeur de contrat de travail de bonne foi Attendu que les documents produits par M. [T] [X] ne suffisent pas à caractériser en quoi la société AUCHAN HYPERMARCHE a fait 'uvre de mauvaise foi à son encontre dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ; Que la demande sera donc rejetée ; Sur la capitalisation des intérêts Attendu qu'il y a lieu d'ordonner capitalisation des intérêts pour un an, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'à cet égard, il sera alloué à M. [T] [X] 3.000 euros pour l'ensemble de la procédure ; Qu'à ce titre, la société AUCHAN HYPERMARCHE doit être déboutée de sa demande ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entrepris, STATUANT à nouveau, DECLARE la demande au titre des congés payés irrecevable, DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par M. [T] [X] envers la société Auchan RETAIL (n° de Siret FR 41040946000111), CONDAMNE la société AUCHAN HYPERMARCHE (numéro SIRET 410409460) à payer à M. [T] [X] : -40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la société AUCHAN HYPERMARCHE à son obligation de reclassement, ORDONNE capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, CONDAMNE la société AUCHAN HYPERMARCHE aux dépens, CONDAMNE la société AUCHAN HYPERMARCHE à payer à M. [T] [X] : -3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Pierre NOUBEL

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