Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01639 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4TW
[J]
C/
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 28 Janvier 2020
RG : F 18/00280
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[P] [J]
né le 25 Septembre 1977 à ESTONIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, Me Marie-christine AGAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.R.L. MJ SYNERGIE
Mandataire judiciaire ès qualités de la SAS NOVARA
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Juin 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [J] a été embauché le 30 août 2015 en qualité de plaquiste - jointeur - peintre, niveau IV, position 1, coefficient 250, par la société Novara, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La société applique la convention collective des ouvriers du bâtiment.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2018, M. [J] a démissionné avec une prise d'effet au 30 avril 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juin 2018, renouvelé le 8 juillet 2018, il a sollicité le paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Par requête du 8 novembre 2018 , M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner la société Novara au paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur obligatoire, du travail dissimulé et d'une exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 28 janvier 2020, la formation paritaire du conseil de prud'hommes a ordonné la remise du certificat de congés payés, débouté M. [J] et la société Novara de l'ensemble de leurs autres demandes et condamné la « partie qui succombe » aux dépens.
Suivant jugement du tribunal de commerce du 8 janvier 2020, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société MJ Synergie a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration électronique du 27 février 2020, M. [J] a interjeté appel des chefs de jugement qui le déboutaient. Il a fait assigner en intervention forcée l'UNEDIC-AGS, par acte du 24 septembre suivant.
Le mandataire judiciaire est intervenu volontairement à l'instance par voie de conclusions déposées le 21 septembre 2020.
Par ordonnance du 16 octobre 2020, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions déposées le 26 août 2020 par l'Unedic, a constaté le désistement à l'incident de ce dernier.
Par ses conclusions notifiées, déposées au greffe le 20 janvier 2021, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- mettre au passif de la liquidation judiciaire de la société Novara les sommes suivantes à son profit :
*5 917,97 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25%,
*8 460,76 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 50%,
*583,01 au titre du repos compensateur obligatoire,
*18 591,84 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
*18 591,84 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- ordonner la remise d'un certificat de congés payés incluant une indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires et repos compensateurs à hauteur de 1 496,17 euros et une indemnité compensatrice de congés payés suite à la rupture du contrat de travail à hauteur de 3 371,65 euros.
Par ses conclusions notifiées, déposées au greffe le 21 décembre 2020, le liquidateur judiciaire demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, de juger que la procédure initiée par celui-ci est abusive et de le condamner à ce titre au paiement de 1 500 euros de dommages et intérêts ainsi que de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées, déposées au greffe le 18 novembre 2020, l'Unedic demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes et de le mettre hors dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 25 avril 2023.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le rappel d'heures supplémentaires :
L'article L. 3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail.
En vertu de l'article L. 3121-29 du même code, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du même code qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [J] verse aux débats plusieurs tableaux qui reprennent son temps de travail quotidien de novembre 2015 à avril 2018 ainsi que certains bulletins de paie.
Ce décompte est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
La société MJ Synergie ne communique quant à elle aucun décompte d'heures et soutient que M. [J] n'a jamais sollicité par courriel le paiement desdites heures supplémentaires, ce qui est inopérant, qu'il ne démontre pas que la réalisation d'heures supplémentaires répondait à une demande de l'employeur, ni qu'il lui a transmis ses relevés d'heures alors même que la note de service interne du 1er mars 2017 lui imposait de le faire.
Or, c'est à juste titre que le salarié relève que si ladite note a été signée par la direction et certains salariés de l'entreprise, elle ne l'a pas été par lui-même et l'employeur ne vient pas démontrer qu'il en a effectivement eu connaissance, de sorte qu'elle ne pourra lui être opposée.
Par ailleurs, eu égard aux nombreux déplacements effectués par le salarié et au faible effectif, la cour considère que l'employeur a consenti de manière implicite à la réalisation d'heures supplémentaires.
Au regard des éléments susvisés, la cour a la conviction que M. [J] a réalisé les heures supplémentaires suivantes sans en avoir été rémunéré :
- 2015 : 70 heures supplémentaires pour un total de 1 163,50 euros ;
- 2016 : 89 heures supplémentaires pour un total de 1 566,50 euros ;
- 2017 : 231 heures supplémentaires, pour un total de 4 485,25 euros ;
- 2018 : 74 heures supplémentaires, pour un total de 1 401,35 euros.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la cour fixera la somme de 8 616,60 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Novara, à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 861,66 euros de congés payés afférents.
2-Sur la contrepartie obligatoire en repos
En application de l'article L. 3121-30 du code du travail, les heures accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Si le contrat est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, l'employeur doit lui verser une indemnité correspondant à ses droits acquis.
L'article L. 3121-33 prévoit quant à lui que la contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100% de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
En l'espèce, compte tenu des heures supplémentaires rémunérées par la société et de celles retenues en sus par la cour, le salarié a accompli des heures supplémentaires hors contingent annuel de 220 heures en 2016 et en 2017, sans qu'il n'ait été informé de son droit à contrepartie obligatoire en repos et ne prenne effectivement ce repos.
Il ne prend cependant pas en compte dans sa demande les heures supplémentaires accomplies entre 35 et 39 heures, si bien que son décompte est inférieur à l'indemnité à laquelle il pourrait prétendre, sachant par ailleurs qu'il est constant que l'effectif de la société était inférieur à vingt salariés.
La cour, infirmant le jugement entrepris, fera donc intégralement droit à sa demande.
3-Sur l'indemnité de travail dissimulé :
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
En l'espèce, l'intention est caractérisée du fait du nombre d'heures supplémentaires concernées en regard de la durée de la relation de travail.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la cour fera droit à la demande d'indemnité formée par le salarié.
4-Sur la remise d'un certificat de congés payés :
M. [J] n'a pas fait appel du chef du jugement qui ordonnait à la société de lui remettre un certificat de congés payés. En l'absence d'effet dévolutif, la cour ne peut donc statuer sur cette demande, laquelle est, en tout état de cause, superfétatoire.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
M. [J] reproche à son employeur d'avoir exécuté de mauvaise foi le contrat de travail en ne payant pas les heures supplémentaires effectuées et en s'abstenant de lui remettre le certificat de congés payés, ce qui n'est pas contesté.
Il ne démontre cependant pas avoir subi un préjudice que ne réparerait pas le paiement des heures supplémentaires et la délivrance dudit certificat.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
6-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La procédure initiée par M. [J] n'est en aucun cas abusive au vu des développements qui précèdent.
Le mandataire judiciaire sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
7-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation.
La société MJ Synergie sera déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la société Novara la somme de 8 616,60 euros, due à M. [P] [J] à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 861,66 euros de congés payés afférents ;
Fixe au passif de la société Novara la somme de 583,01 euros, due à M. [P] [J] au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
Fixe au passif de la société Novara la somme de 18 591,84 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Déboute la société MJ Synergie, es qualité de mandataire judiciaire de la société Novara, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute la société MJ Synergie, es qualité de mandataire judiciaire de la société Novara, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation de la société Novara.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,