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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 91-22.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.311

Date de décision :

19 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Société de Promotion et d'Aménagement, dénommée SOPRAM, dont le siège est ..., avec annexe ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit : 1 / de Mme X... Jeanne, Marie-Louise, née Y..., demeurant ... (14ème), 2 / de Mme Gastelier Z..., Thérèse, née Servouse, demeurant ..., l'Ane à Poitiers (Vienne), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société de Promotion et d'Aménagement, de Me Odent, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il était stipulé, dans la promesse de vente, que, pour être valable, la levée d'option devait s'accompagner de la consignation des fonds chez le notaire, la cour d'appel a, sans dénaturer la promesse, légalement justifié sa décision en constatant, par motifs propres et adoptés, qu'à la date du 30 septembre 1990, retenue pour la levée de la première option, la société SOPRAM n'avait pas procédé à cette consignation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SOPRAM à payer aux consorts Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Société SOPRAM à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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