Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 juillet 2024. 2101052
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2101052
Date de décision :
22 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, M. A B, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son profit ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité ;
- Il n'a pu présenter d'observations dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas répondu de manière expresse à sa demande ;
- Son état de vulnérabilité n'a pas été évalué.
- Il est particulièrement vulnérable.
La procédure a été communiquée au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 10 janvier 2022 au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 6 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Iggert, président rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan est entré en France et a présenté une demande d'asile. Par une décision du 10 janvier 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il ne s'est pas présenté aux autorités chargées de l'asile. Il a présenté une nouvelle demande le 26 octobre 2020 tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet intervenue à la suite de cette demande.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'acquiescement aux faits :
3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l'instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier.
4. En l'espèce, la requête a été communiquée au directeur de l'OFII qui a été mis en demeure de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est toutefois demeurée sans effet à la date de la clôture d'instruction. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le directeur de l'OFII doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. B.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. () ".
6. D'une part, M. B se borne à soutenir que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte avant l'intervention de la décision attaquée. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil le 10 janvier 2020 après évaluation de sa vulnérabilité et la décision implicite attaquée a été prise sur la demande dans laquelle il fait état de sa situation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. D'autre part, la circonstance que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait statué sur sa demande de manière implicite ne saurait être regardée comme une méconnaissance du principe du contradictoire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, pour ce motif, la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance de ce principe.
8. En second lieu, si M. B indique qu'il serait dépourvu de toute ressource et particulièrement vulnérable, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la réalité et la gravité de son état. Le moyen tiré de ce que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité ne peut, en l'espèce, qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et à supposer même que le courrier du 26 octobre 2020 puisse être regardé commune une demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B dirigées contre les décisions du 10 janvier 2020 et la décision implicite faisant suite à sa demande du 26 octobre 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Schweitzer et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le président rapporteur,
J. IGGERT
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
M. C
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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