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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-84.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-84.585

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE PUBLI-SERVICES, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 183, 575, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé irrecevable l'appel formé par la société Public-Services contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 27 janvier 2000 ; "aux motifs "qu'il résulte de la mention signée par le greffier apposée sur l'ordonnance de non-lieu du 27 janvier 2000 que copie de cette ordonnance a été adressée par lettres recommandées à la partie civile et à son conseil le 28 janvier 2000 ; que l'appel de la partie civile formalisé le 9 février 2000, soit plus de dix jours après la date d'envoi de cette lettre recommandée est irrecevable comme tardif" ; "alors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit d'accès effectif à un tribunal ; que pour être effectif, ce droit d'accès impose que le délai de recours contre une décision ne commencent à courir qu'à compter de la réception par l'intéressé de la notification qui déclenche ce délai ; qu'en jugeant qu'en l'espèce, le délai de recours avait commencé à courir dès l'envoi des lettres recommandées, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 9 février 2000 contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 27 janvier 2000, l'arrêt attaqué relève que cette décision a été notifiée régulièrement par lettres recommandées expédiées le 28 janvier 2000 à la partie civile et à son avocat ; Qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'en effet, selon l'article 186 du Code de procédure pénale, le délai d'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée portant notification de la décision ; que les dispositions de ce texte ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ce délai peut être prorogé s'il est établi par la partie qu'elle a été absolument empêchée d'exercer son recours par une circonstance indépendante de sa volonté, cas de force majeure ou obstacle invincible ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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