Texte intégral
AJRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00097 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HRSI
JUGEMENT N° 24/402
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [K]-[W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître SOLARY, de la SCP MENDEL-VOGUE ET Associés, Avocats au Barreau de Dijon, Case n° 24
AJ n° C-21231-2022-001510
PARTIE DÉFENDERESSE :
Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de Côte d’Or
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [C],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 12 Avril 2022
Audience publique du 11 Juin 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 juin 2021, Madame [R] [W]-[K], exerçant la profession d’opératrice de production au sein de la société [6], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or.
Le certificat médical initial, établi le 24 juin 2021, mentionne une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule Dte”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’un colloque médico-administratif régularisé le 1er octobre 2021, les services de la caisse ont considéré que l’affection déclarée, inscrite au tableau n°57 A des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas à la condition tenant à la liste des travaux prévue par ce tableau, et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Ce comité a rendu un avis défavorable le 25 janvier 2022.
Par notification du 31 janvier 2022, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 23 mars 2022.
Par courrier recommandé du 12 avril 2022, Madame [R] [K]-[W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon à l’encontre de cet avis.
Par jugement du 21 février 2023, le tribunal a ordonné avant dire-droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire.
Par avis du 16 janvier 2024, ce comité a considéré que l’affection ne présentait pas un lien direct avec le travail habituel de l’assurée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 juin 2024.
A cette occasion, Madame [R] [K]-[W], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
annuler l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire ; A titre principal, dire que la pathologie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; Subsidiairement, désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; En tout état de cause, condamner la CPAM de Côte-d’Or aux dépens.
Sur la nullité de l’avis rendu par le second comité, la requérante soutient que l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale impose à la caisse de communiquer au comité l’avis motivé du médecin du travail, sous peine de nullité.
Elle observe qu’en l’espèce, aucun médecin du travail n’a été consulté ou n’a siégé au sein des deux comités chargés successivement de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection. Elle précise en outre que cette absence de consultation fait d’autant plus grief qu’il convient en l’espèce de déterminer, avec exactitude, les travaux réalisés quotidiennement dans le cadre professionnel et les gestes et postures en résultant.
Elle insiste sur le caractère impératif des dispositions susvisées, et affirme que la caisse ne saurait se soustraire à cette obligation en invoquant l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis motivé du médecin du travail.
Elle relève qu’en tout état de cause, l’organisme social ne justifie pas de la réception du courrier adressé, par lettre simple, au médecin du travail le 5 octobre 2021.
Sur le caractère professionnel de l’affection, Madame [R] [K]-[W] indique que les avis rendus par les comités sont manifestement erronés. Elle précise en effet occuper le poste d’ouvrière de production au sein de la société [6] depuis 1985. Elle explique qu’à compter du 1er janvier 2013, elle a été affectée au poste de découpe des pavés. Elle affirme ainsi avoir exercé des fonctions l’exposant à des facteurs de risques et de contraintes des épaules pendant plus de 38 ans.
Elle excipe en outre de ce que les avis rendus se fondent exclusivement sur l’enquête lacunaire menée par l’organisme social. Elle précise à cet égard que l’agent enquêteur n’a retranscrit que partiellement les travaux réalisés quotidiennement pour conclure en la réalisation de mouvements sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant seulement 9 minutes et 48 secondes par jour en cumulé. Elle insiste sur le fait que l’étude de poste menée par l’agent enquêteur est contestable et erronée. Elle explique à l’inverse d’une étude précise des travaux effectués chaque jour met en évidence qu’elle réalisait quotidiennement, avec son épaule droite, ce type de travaux pendant au moins deux heures par jour en cumulé, et donne toute explication utile sur ces tâches.
Subsidiairement, la requérante sollicite la désignation d’un troisième comité, eu égard à la nullité de l’avis rendu par celui de la région Centre Val-de-Loire.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
A titre principal, - dise l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire régulier,
- confirme en conséquence la notification du 31 janvier 2022 emportant refus de prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle ;
Subsidiairement, déboute Madame [R] [K]-[W] de sa demande de désignation d’un troisième comité.
Sur la régularité de l’avis rendu par le second comité, la caisse soutient que l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 23 avril 2019, n’impose plus à l’organisme social de solliciter l’avis du médecin du travail, s’agissant désormais d’une simple faculté.
Elle indique qu’en tout état de cause, elle justifie avoir sollicité cet avis, sans succès, par courrier du 5 octobre 2021.
Sur le bien-fondé du refus de prise en charge, la caisse relève que les deux comités successivement saisis ont pris connaissance de l’ensemble des pièces communiqué par les parties et ont conclu en l’absence de lien direct et essentiel avec le travail haituel, en tenant compte du détail des activités exercées par l’assurée. Elle soutient qu’au vu de ces avis concordants, il convient de confirmer la notification de refus de prise en charge.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire :
Attendu que l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, dispose que :
“Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.”.
Attendu que le II de l’article R.461-9 du même code énonce que la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief ; Que le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception ; Que la caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire ; Que la caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
Attendu en l’espèce que Madame [R] [K]-[W] sollicite l’annulation de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire, motif pris de l’absence de communication de l’avis motivé rendu par le médecin-conseil ; Que la requérante affirme que, de jurisprudence constante, le défaut de communication de cet avis entraîne systématiquement la nullité de l’avis rendu par le comité ce, nonobstant la justification de l’impossibilité matérielle de l’obtenir.
Attendu qu’il convient en premier lieu de préciser que, sous l’empire de la jurisprudence antérieure au décret du 23 avril 2019 et contrairement aux affirmations de la requérante, l’organisme social conservait la possibilité de faire échec à cette nullité en rapportant la preuve de l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis motivé du médecin du travail.
Qu’en tout état de cause, il ressort de la nouvelle rédaction des articles D.461-29 et R.461-9 du code de la sécurité sociale que la consultation du médecin du travail, dans le cadre de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, constitue désormais une simple faculté ouverte à l’organisme social, et non plus une obligation conditionnant la régularité de l’avis émis ultérieurement par lui.
Que si force est effectivement de constater que cet avis ne figure pas parmi les pièces consultées par le comité de la région Centre Val-de-Loire, ce moyen n’est pas de nature à entraîner la nullité de son avis.
Que la requérante doit en conséquence être déboutée de sa demande de nullité, et subséquemment de sa demande subsidiaire tendant en la désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur le caractère professionnel de l’affection
Attendu que selon l’article 12 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Que selon ce texte, la prise en charge d’une maladie, au titre de la législation professionnelle, peut intervenir dans plusieurs hypothèses :
l’affection remplit l’ensemble des conditions édictées par l’un des tableaux de maladies professionnelles : elle est alors présumée d’origine professionnelle ;
l’affection est désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles mais ne satisfait pas à l’ensemble des conditions de ce tableau : le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé, non pas de se prononcer une nouvelle fois sur les conditions du tableau, mais sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime ;
l’affection ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles :
- l’assuré ne justifie pas d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % : la demande fait l’objet d’un rejet,
- l’assuré justifie d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % : le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime.
Que dans l’hypothèse de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, son avis s’impose à la caisse.
Que selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, dans le cadre des maladies désignées par l’un des tableaux ne satisfaisant pas à l’ensemble des conditions dudit tableau ou des maladies hors tableaux, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Attendu qu’il convient en l’espèce de constater que pour solliciter la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle, Madame [R] [K]-[W] invoque confusément la satisfaction de la liste des travaux prévus par le tableau n°57 A des maladies professionnelles et l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et son travail habituel.
Qu’il convient d’en déduire que la requérante entend ainsi se prévaloir de la présomption d’imputabilité prévue à l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ou, subsidiairement, de la prise en charge fondée sur l’alinéa 3 de ce même texte.
1. Sur la présomption d’imputabilité :
Attendu que le tableau n°57 A des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail vise :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*)
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*)
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Attendu qu’il convient en l’espèce de rappeler que le médecin-conseil a considéré que la pathologie déclarée répondait à la désignation de rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, prévue au tableau susvisé.
Que le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour non-respect de la liste limitative des travaux, la condition tenant au délai de prise en charge étant jugée satisfaite.
Attendu que Madame [R] [K]-[W] soutient qu’une étude complète de son poste aurait permis de mettre en évidence que les tâches réalisées dans le cadre de son activité d’ouvrière de production comprenaient des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant plus de 2 heures par jour, et plus précisément 2h18..
Que la requérante affirme que l’enquête menée par la caisse est manifestement incomplète.
Que la CPAM de Côte-d’Or ne formule aucune observation quant à la satisfaction des conditions prévues par le tableau.
Attendu qu’il importe de relever que les questionnaires retournés par les parties comportent une description du poste identique, et corroborent les tâches reprises étape par étape par la requérante dans ses écritures.
Attendu qu’à l’inverse, l’agent enquêteur, qui a procédé à l’observation du poste, ne renvoie qu’à quatre types de mouvements exposants, le surplus n’impliquant pas selon lui l’utilisation du bras droit.
Attendu que fort étonnamment il a omis les nombreux autres mouvements détaillés de manière concordante par les parties, et consistant notamment en des gestes de saisie des pièces de la liste des travaux exposants au risque ce, alors que Madame [R] [K]-[W] est droitière.
Qu’en outre, les temps renseignés pour l’accomplissement des seules tâches retenues comme exposantes, à savoir, quatre manipulations pour un total de 7 secondes (d’une à trois secondes par mouvements), apparaîssent manifestement sous-estimés.
Qu’en effet, l’enquête conclut en la réalisation de mouvements sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant un total de 9 minutes et 48 secondes par jour en cumulé, alors même que l’employeur quantifie ces mouvements à un temps de travail d’une à deux heures par jour, une à trois journées par semaine, sans toutefois fournir un décompte précis.
Que cette instruction ne peut donc être retenue comme sérieuse et probante.
Attendu au surplus que l’absence d’avis du médecin du travail est, en l’espèce, particulièrement préjudiciable à l’assurée, s’agissant d’un poste à la chaîne impliquant la réalisation de gestes précis nécessitant l’utilisation des deux bras, selon une méthodologie spécifique destinée à améliorer le rendement des salariés.
Que force est toutefois de constater que la requérante, qui supporte la charge de la preuve, ne produit aucun élément objectif permettant d’opérer une évaluation précise du temps de travail consacrée aux tâches prévues par la liste limitative des travaux du tableau n°57.
Que la présomption n’a en conséquence pas vocation à s’appliquer.
Sur le lien direct entre l’affection et le travail habituel de l’assurée
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en vertu de l’alinéa 3 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la pathologie ne satisfait pas à l’ensemble des conditions du tableau, elle peut être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de l’assuré.
Que dans cette hypothèse, le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé de se prononcer sur l’existence de ce lien de causalité.
Que cet avis s’impose à la caisse.
Attendu que par application de ces dispositions, la CPAM de Côte-d’Or a transmis le dossier au comité de Bourgogne Franche-Comté, lequel a émis un avis défavorable le 25 janvier 2022
Attendu qu’il apparaît utile de rappeler que ce comité ne disposait pas de l’avis motivé du médecin du travail, et s’est exprimé au vu du seul avis du médecin rapporteur, l’ingénieur conseil du service de la CARSAT n’ayant pas été entendu.
Attendu que saisi par cette juridiction, le comité de la région Centre Val-de-Loire a émis un nouvel avis défavorable le 16 janvier 2024, dans les mêmes conditions et en ces termes:
“Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 057 pour : Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM avec une date de première constatation médicale fixée au 16/06/2021.
Il s’agit d’une femme de 57 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de Opératrice en production. L’avis du médecin du travail ne nous a pas été adressé.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.”.
Qu’ainsi, le second comité fonde exclusivement son avis défavorable sur le supposé non-respect du délai de prise en charge, condition pourtant reconnue comme satisfaite par le colloque médico-administratif ; Qu’il sera précisé, à toutes fins utiles, que la date de première constatation médicale de l’affection a été fixée au 16 juin 2021, soit moins de 15 jours avant le dépôt de la demande de maladie professionnelle.
Qu’en tout état de cause, les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles n’ont pas vocation à se prononcer sur la satisfaction des conditions prévues par les tableaux, leur saisine étant précisément justifiée par le non-respect de ces conditions.
Qu’il appartenait en l’espèce au second comité saisi de se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et le travail habituel de la requérante.
Qu’en l’absence de tout éclaircissement sur ce point, cette mission appartient désormais à la présente juridiction, qui n’est pas liée par les avis rendus par les deux comités.
Attendu qu’il convient de préciser que Madame [R] [K]-[W] a débuté son activité professionnelle au sein de la société [6], anciennement [7], le 28 mai 1984.
Qu’en sa qualité d’opératrice de production, elle a successivement été affectée aux postes “sérigraphie WET-recoupe - préparation PLR”, câblage, enrobage-résine-soudure-marquage, puis découpe pavés à compter du 13 juin 2013.
Que l’employeur exploite une activité de production de composants électroniques, la qualification d’opératrice de production correspondant à un travail à la chaîne, supposant donc nécessairement l’accomplissement de gestes répétitifs.
Attenu qu’il convient de rappeler que l’affection à considérer concerne l’épaule droite, chez une droitière.
Attendu qu’il résulte des questionnaires remplis par les parties que la requérante réalisait chaque jour des mouvements sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés, et ponctuellement avec un angle supérieur ou égal à 90 degrés.
Qu’il importe de préciser que ces mouvements sont, pour les premiers, évalués à une durée d’une heure à deux heures par jour par l’employeur, et pour les second, à moins d’une heure par jour.
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la salariée manipulait des blocs de céramique (82 par jour) regroupant de petits composants électroniques qu’elle était chargée de découper après préchauffe à l’aide d’une roulette en procédant à plusieurs passages appuyés avec son bras droit, de manipuler avec une pince pour les déposer sur un support pour les vérifier à l’aide d’une binoculaire et d’un bras articulé, puis de disposer dans des boîtes; Que la réalisation de ces opérations nécessitait diverses manipulations des blocs, tantôt avec le bras droit, tantôt avec le bras gauche, ainsi que des mouvements d’élévation de l’épaule droite afin d’abaisser et de relever la lunette de la machine sur laquelle elle était affectée.
Qu’il résulte de ce qui précède que la requérante effectuait, chaque jour, une multitude de gestes mobilisant les deux épaules de manière répétés pour chaque bloc ce, depuis environ huit années à la date du dépôt de la demande, étant précisé que les postes occupés précédemment consistaient également en des travaux à la chaîne.
Attendu qu’à ces missions s’ajoutait ponctuellement celle de la thermocompression sur un autre poste, laquelle nécessitait de mettre cinq blocs de céramique dans un moule, d’y apposer des intercalaires et de refermer le moule des deux mains avant de la pousser dans la presse de la main droite, puis d’élever les deux bras pour saisir la poignée de la presse et la relever.
Qu’ en somme il est établi que Madame [R] [K]-[W] exerçait, a minima depuis huit ans, des fonctions mobilisant ses deux épaules de façon répétitive, dans le cadre d’un travail à la chaîne.
Attendu que si la nature des tâches confiées aux postes antérieurs n’est pas précisée, ceux-ci consistaient également en un travail à la chaîne ce, depuis 37 ans à la date de la demande.
Qu’à cet égard, il convient de souligner que la requérante justifie également souffrir d’une tendinite du sus-épineux gauche et d’une épicondylite bilatérale.
Qu’au vu de la nature des tâches réalisées par la demanderesse, durant de nombreuses années à la chaîne, il apparaît que la pathologie dont elle souffre présente un lien direct avec son travail habituel.
Qu’il convient en conséquence de dire que l’affection (rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) déclarée le 24 juin 2021 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Que les dépens seront mis à la charge de la CPAM de Côte-d’Or.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Dit que l’affection (rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) déclarée le 24 juin 2021 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle;
Infirme la notification du 31 janvier 2022 par laquelle la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Met les dépens à la charge de la CPAM de Côte-d’Or.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE