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Conseil d'Etat, 10 octobre 1990. 96805

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

96805

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1988 et 13 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Manuel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 février 1988 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 février 1987 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L. 123-5 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. Philippe Manuel X..., - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, "lorsque l'établissement d'un projet de plan d'occupation des sols est prescrit, ... l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan" ; Considérant que la zone dans laquelle est située la propriété de M. X... était destinée à devenir une zone naturelle à protéger pour préserver l'espace agricole dans laquelle seraient seules autorisées les constructions directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole ainsi que l'aménagement et l'extension mesurée des bâtiments existants ; que, si les travaux envisagés par le requérant ne pouvaient entrer dans cette dernière définition et n'auraient, par suite, pu être autorisés sous l'emprise de la réglementation à venir, ils n'étaient cependant pas, en raison de leur peu d'importance, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de Saône-et-Loire opposant à sa demande un sursis à statuer ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 9 février 1988, ensemble l'arrêté annulé du préfet de la Saône-et-Loire en date du 20 février 1987 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.

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