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Cour de cassation, 11 juin 2002. 99-45.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-45.573

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hamed X..., demeurant HLM Romain Y..., bâtiment 19, 83130 La Garde, en cassation d'un arrêt rendu le 2 août 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de la Société toulonnaise d'automobiles et de réparations (STAR), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé après accomplissement des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que la faute lourde est celle qui est commise avec l'intention de nuire à l'entreprise ou à l'employeur ; Attendu que M. X..., engagé le 18 juin 1990 par la société STAR en qualité de mécanicien, a été licencié pour faute lourde le 31 août 1994 ; Attend que, pour retenir l'existence d'une faute lourde à la charge de M. X..., la cour d'appel énonce que les divers avertissements déjà reçus par le salarié pour des réparations de nature à mettre en cause la sécurité des clients établissent sa dangerosité qui justifie son licenciement pour faute lourde dans la mesure où un atelier de mécanique automobile ne peut prendre le risque de voir ses employés procéder à des réparations dangereuses pour la sécurité de ses clients ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en agissant de la sorte, le salarié avait eu l'intention de nuire à son employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société STAR aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société STAR à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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