Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05976 - N° Portalis 352J-W-B7H-C237F
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [O] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par son conjoint M. [C] [E] muni d’un pouvoir spécial et régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 juin 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 21 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05976 - N° Portalis 352J-W-B7H-C237F
FAITS / PROCEDURE
Par Requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS enregistrée le 26 septembre 2023, Madame [L] [X] a saisi le Pôle civil de proximité afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [C] [E] et Madame [O] [J] à lui payer la somme de 647,18 euros à titre principal représentant le prorata de la taxe foncière lui restant dû aux termes d’un acte de vente d’un appartement à Monsieur [E] et Madame [J], outre 60 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [X] expose avoir vendu un appartement à Monsieur [E] et Madame [J], étant précisé que l’acte de vente mentionnait l’obligation pour les acheteurs de lui régler le prorata de la taxe foncière, ce dont ces derniers se sont abstenu.
Les parties n’étant pas parvenues à régler amiablement leur différend, Madame [X] a saisi le Tribunal de céans afin qu’il soit tranché par le juge.
L'affaire a été appelée pour plaidoirie à l'audience du 5 avril 2024, à laquelle :
- Madame [L] [X], demanderesse, est représentée par son Conseil ;
- Monsieur [C] [E] et Madame [O] [J], défendeurs, comparaissent en personne.
Monsieur [E] et Madame [J] demandent au juge d’ordonner la compensation entre la somme due à Madame [X] et les charges de copropriété 2020 et 2021 dont ils ont reçu le décompte le 3 avril 2024.
Le délibéré a été fixé au 21 juin 2024.
MOTIFS
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et qu’ils « doivent être (…) exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ;
Vu les tentatives de règlement amiable du litige à l’initiative de la demanderesse avant saisine du tribunal (pièces 5 et 8 en demande);
Vu les pièces produites à l’appui de la demande, notamment l’acte de vente du 14 janvier 2022 avec engagement des acheteurs, défendeurs en l’espèce, de payer le prorata de la taxe foncière « à première demande », soit 647,18 euros, les 2 relances du notaire en octobre et novembre 2022 ; le courrier RAR de la demanderesse du 30 novembre 2022 ; les 3 courriers de la protection juridique de Madame [X] en décembre 2022, janvier et février 2023 ; le courrier RAR à nouveau de Madame [X] le 12 mai 2023 ;
Vu le justificatif par le comptable du syndic de l’immeuble dans lequel est situé l’appartement acquis par les défendeurs, faisant état du règlement par avance de la totalité des charges, effectué par Madame [X], demanderesse ( pièce 10 en demande) ;
Attendu que le prorata de taxe foncière réclamé par Madame [X] apparait indéniablement dû par les défendeurs aux termes de l’acte de vente conclu le 14 janvier 2022 ; qu’il représente une somme modeste, due par les défendeurs depuis plus de deux ans ;
Attendu que Madame [X] a été contrainte d’adresser 2 lettres recommandées, en vain, aux défendeurs ; que le notaire de Madame [X] a adressé 2 relances, en vain, aux défendeurs ; que la protection juridique de Madame [X] a adressé 3 courriers, en vain, aux défendeurs ; que Madame [X] s’est retrouvée contrainte d’attraire les défendeurs devant le présent Tribunal pour faire entendre sa cause ;
Attendu que les défendeurs n’ont pas respecté leurs engagements contractuels et, du point de vue du juge, fait preuve d’une attitude dilatoire pendant plus de deux ans à l’égard de Madame [X] ;
Attendu que les défendeurs ont formé une demande de compensation de la somme due par eux au titre de la taxe foncière depuis l’acte de vente du 14 janvier 2022, avec des charges de copropriété arrêtées au 3 avril 2024 (selon décompte de charges produit par eux), soit 27 mois après la conclusion de l’acte de vente ;
Attendu, en outre, que lesdites charges ont été en totalité avancées et donc réglées par Madame [X], ainsi que l’atteste le comptable du syndic (pièce 10 en demande) ;
Attendu, dès lors, et compte tenu de tout ce qui précède, que le juge considère que la demande de compensation formée à la dernière minute par les défendeurs, doit être rejetée ;
En conséquence, Monsieur [E] et Madame [J] sont condamnés à payer à Madame [X] la somme de 647,18 euros.
En outre, Monsieur [E] et Madame [J] sont condamnés à payer à Madame [X] la somme de 60 euros à titre de dommages et intérêts .
Monsieur [E] et Madame [J], parties perdantes, sont condamnés aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, y compris les frais d’exécution de la présente décision.
Il convient de prononcer les susdites condamnations à titre solidaire.
Le juge rappelle que l’exécution de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
Rejette la demande de compensation formée par Monsieur [C] [E] et Madame [O] [J] ;
Condamne solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [O] [J], à payer à Madame [L] [X] la somme de 647,18 euros ;
Condamne solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [O] [J], à payer à Madame [L] [X], la somme de 60 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [O] [J], aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, y compris les frais d’exécution de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 21 juin 2024
le greffier le Président
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