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Cour de cassation, 04 mai 1993. 92-41.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.637

Date de décision :

4 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Oriste conseil, société en nom collectif, dont le siège est BP 116, ... à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 janvier 1992, au profit de Mlle Sylvie X..., demeurant ... à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Oriste conseil fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 janvier 1992) de l'avoir condamnée à rembourser à son ancienne salariée, Mlle X..., une retenue sur son salaire pour temps de formation, alors, selon le moyen, que la salariée n'avait pas effectué le travail convenu, qu'elle s'était contentée de profiter d'une formation complémentaire et qu'elle s'était déclarée libre de tout engagement, bien qu'elle disposait d'une promesse d'emploi dans l'Académie de Paris ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas précisé à quoi correspondait la retenue, le conseil de prud'hommes a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Oriste conseil, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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