Cour de cassation, 04 mars 2020. 18-22.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.455
Date de décision :
4 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10243 F
Pourvoi n° E 18-22.455
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
La société La Signature de la propreté, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société FPS propreté, a formé le pourvoi n° E 18-22.455 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme N... S..., épouse O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société La Signature de la propreté, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Signature de la propreté aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Signature de la propreté ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société La Signature de la propreté
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme O... est sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL FPS Propreté à lui payer les sommes de 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 313,82 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 588,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 258,89 euros à titre de congés payés, 5 253,03 euros à titre de salaire du 1er mai au 5 septembre 2012 et congés payés y afférents,
AUX MOTIFS QUE Mme O... a été licenciée le 3 septembre 2012 compte tenu de ce que, selon les termes de la lettre de licenciement : « (
) Votre absence constitue un manquement grave à vos obligations et justifie votre licenciement. En conséquence, nous vous signifions votre licenciement pour faute grave (qui prendra effet
) » ; que la société FPS Propreté a proposé à Mme O... par courrier du 10 avril 2009 une première modification de son contrat de travail en diminuant la durée de son travail à 99,67 heures au regard de la résiliation du marché Intersoft ; que si Mme O... a d'abord remis dans les locaux de l'entreprise une demande de congé parental et l'employeur accepté ce congé d'un an ainsi qu'il ressort de son courrier en réponse daté du 15 avril 2009, la salariée a refusé par des courriers datés des 8 et 11 décembre 2009, la propositions de son employeur comportant une diminution de ses heures de travail ; que la société FPS Propreté a par la suite proposé à Mme O... par courrier du 21 septembre 2011 une modification de son contrat de travail en diminuant la durée de son travail à 85 heures mensuelles au regard de la perte des chantiers All Print et Authentica et précisant de nouvelles affectations, outre le chantier Valfit conservé, en région parisienne, compte tenu d'une clause de mobilité géographique ; qu'étant rappelé qu'il avait été convenu entre les parties que le contrat « sera exécuté sur les chantiers de la société dans la région parisienne », le contrat de travail prévoyait également que « l'employeur pourra modifier, en fonction des nécessités du service, cette affectation et la répartition des horaires, après en avoir fait notification par écrit 7 jours à l'avance » ; que si Mme O... a alors remis dans les locaux de l'entreprise un courrier en vue de la prolongation de congé parental et l'employeur accepté cette prolongation jusqu'au 30 avril 2012 ainsi qu'il ressort de son courrier en réponse daté du 28 septembre 2011, et qu'il justifie des résiliations de contrats et pertes de marché concernant les sociétés Intersoft devenue OCE France, All Print et Authentica, Mme O... a, par un courrier daté du 23 avril 2012, indiqué reprendre son travail à compter du 2 mai 2012 « sur mes sites contractuels ou bien équivalent sur les mêmes zones géographiques » ; que la société FPS propreté a maintenu sa position en indiquant dans un nouveau courrier du 26 avril 2012 adressé à Mme O... que « suite à la perte de chantiers sur lesquelles vous étiez affectée, et conformément à l'article IV de votre contrat de travail ainsi que de ses avenants concernant la mobilité géographique, nous devons vous affecter sur d'autres chantiers », et ajoutant que « dans un souci de concertation, nous vous invitons à venir en discuter en nos locaux le 30 avril 2012 » ; qu'à la suite de la lettre recommandée datée du 9 mai 2012 adressée à Mme O... par la société FPS Propreté dans lequel elle lui demandait de justifier de son absence depuis le 2 mai 2012, le syndicat CFDT, saisi par Mme O..., a adressé à la société FPS Propreté un courrier le 21 mai 2012 dénonçant la modification unilatérale par l'employeur de la répartition des horaires et zone géographique de travail et demandant le respect des prévisions du contrat ; que Mme O... justifie de son refus de la réduction de son temps de travail constituant une modification de son contrat de travail ; que dans ces conditions, la société FPS Propreté ne peut seulement relever que Mme O... ne s'est pas présentée au rendez-vous qu'elle avait fixé au 30 avril 2012 pour « discuter en [ses] locaux », ni le 2 mai 2012 sur les différents sites de travail fixés, quand bien même ceux-ci comprenaient par ailleurs un unique site maintenu (le site Valfit), pour caractériser une cause réelle et sérieuse ; que le motif de l'absence de la salariée invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, alors qu'il connaissait l'opposition réitérée de la salariée à la modification de son contrat de travail, ne peut donc justifier le licenciement ;
1°- ALORS QUE si le salarié à qui est imposée une modification de son contrat de travail est en droit de refuser de rejoindre son poste et ne peut être licencié de ce fait, il n'en va pas de même du salarié qui, au retour de son congé parental, se voit seulement proposer une modification de son contrat de travail, n'y apporte aucune réponse et ne répond pas à la lettre de son employeur sui demandant de justifier de son absence ; qu'en se bornant à constater que l'employeur connaissait l'opposition de sa salariée à la modification de son contrat de travail, sans constater qu'une telle modification lui ait été imposée ou ait été mise en oeuvre ni rechercher si la salariée, à qui il avait été proposé de venir discuter des conditions de sa réintégration à l'issue de son congé parental, ne s'était pas fautivement abstenue de se présenter à son employeur et de justifier de son absence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-6, L. 1225-55 et L. 1232-1 du code du travail ;
2° - ALORS au surplus QU'en statuant comme ci-dessus sans rechercher si, comme il était soutenu, la salariée n'était pas réputée avoir accepté les propositions de modifications de contrat de travail résultant des courriers des 10 avril 2009 et 21 septembre 2011, faut d'avoir notifié son refus d'acceptation dans le délai d'un mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-6 et L. 1232-1 du code du travail.
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