Cour de cassation, 15 février 1995. 92-40.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.044
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Finance conseil, dont le siège est 32, rue de La Boëtie à Paris (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de Mme Catherine Ruffenach, demeurant 9, place Jules Ferry à Montrouge (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Gougé, Mme Aubert, M. Ollier, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Finance conseil, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Ruffenach, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1991), Mme Ruffenach, au service de la société W. Finance conseil avec une ancienneté remontant au 15 mars 1983, en qualité de conseiller financier supérieur, a été licenciée le 5 octobre 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en omettant de s'expliquer sur le grief "Trueba" qui, s'il pouvait ne pas caractériser légalement une faute grave privative des indemnités de rupture, n'en constituait pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, dans la mesure où Mme Ruffenach avait gravement manqué au devoir de fidélité visé dans ses engagements contractuels écrits, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, d'autre part, qu'en estimant inopérant le fait que "la signature apposée sur l'un des exemplaires des contrats de Mme Denisot ne soit pas la sienne", au motif que celle-ci ne s'est jamais plainte personnellement", sans rechercher si, comme l'avait fait valoir l'employeur dans ses conclusions d'appel, ce grief ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, compte tenu des qualités de cadre et de superviseur d'une équipe de conseillers financiers, de nature à justifier une confiance particulière de l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, de plus, qu'en omettant de s'expliquer sur les conclusions d'appel de l'employeur, faisant valoir que Mme Ruffenach avait commis une faute participant d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, en ayant fait souscrire à M. Denisot un fonds commun de placement dans des conditions qui avaient entraîné l'annulation de ces contrats et le remboursement d'une très importante somme d'argent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, également, qu'estimant, au motif d'ailleurs inopérant tiré de l'absence de préjudice pour l'employeur, que Mme Ruffenach avait pu ne pas connaître, ni ne vérifier la situation de sa cliente Mme Cortes, après avoir cependant constaté que "la société connaissait" la situation de "retraitée" de cette cliente, ce qui impliquait la connaissance que devait nécessairement en avoir l'apporteur d'affaires qu'était Mme Ruffenach, au surplus, superviseur des conseillers financiers de l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
et alors, enfin, qu'en omettant de répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que le salaire mensuel moyen était, non de 41 766 francs calculés sur la base des salaires de la période d'octobre 1987 à septembre 1988, mais de 31 541,58 francs calculés sur la base des salaires des trois derniers mois ayant précédé le licenciement, soit de juillet, août et septembre 1988, ce qui avait une incidence sur le calcul des indemnités éventuellement dues, ayant cette assiette pour référence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, n'énonçait aucun motif précis ;
Attendu, enfin, que les juges du fond ont souverainement apprécié le montant du préjudice dont la réparation était demandée ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que la société reproche aussi à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait le montant des condamnations au titre des indemnités de rupture allouées à son ancienne salariée, alors, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, qu'en omettant de répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir qu'à défaut d'accord individuel ou collectif plus favorable, la durée du préavis devait être celle prévue par la loi, soit deux mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que le salaire mensuel moyen était, non de 41 766 francs calculés sur la base des salaires de la période d'octobre 1987 à septembre 1988, mais de 31 541,58 francs calculés sur la base des salaires des trois derniers mois ayant précédé le licenciement, soit de juillet, août et septembre 1988, ce qui avait une incidence sur le calcul des indemnités éventuellement dues ayant cette assiette pour référence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, qu'en omettant de répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que les premiers juges avaient omis de déduire de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 14 777,97 francs déjà réglée lors du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, en second lieu, qu'en omettant de répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que le salaire mensuel moyen était, non de 41 766 francs calculés sur la base des salaires de la période d'octobre 1987 à septembre 1988, mais de 31 541,58 francs calculés sur la base des salaires des trois derniers mois ayant précédé le licenciement, soit de juillet, août et septembre 1988, ce qui avait une incidence sur le calcul des indemnités éventuellement dues ayant cette assiette pour référence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en énonçant que les éléments de la cause et les débats faisaient apparaître que les indemnités de rupture avaient été convenablement fixées par les premiers juges, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Finance conseil, envers Mme Ruffenach, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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