Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/00517
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00517
Date de décision :
10 juillet 2025
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ARRET N° 185
N° RG 22/00517
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPOD
Etablissement Public [Adresse 9] [Localité 11]
C/
[Y]
Syndicat CGT DES RETRAITES DU [Localité 13] DE COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 25 janvier 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANT :
Etablissement Public [Adresse 9] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉS :
Monsieur [I] [Y]
Né le 14 janvier 1948 à [Localité 16] (17)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Syndicat CGT DES RETRAITES DU [Localité 13] DE COMMERCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant tous deux pour avocat Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente, qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 22 mai 2025. Le 22 mai 2025, la date du délibéré a été prorogée au 10 juillet 2025,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Marie COURONNET, directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A compter du 1er janvier 2006, le [Localité 13] autonome de [Localité 11] a remplacé la chambre de commerce et de l'industrie (la CCI) dans l'administration du port de commerce de [Localité 11].
Au cours de l'année 2007, M. [I] [Y], retraité de la CCI, a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle pour obtenir l'application par le port autonome de [10] d'un usage d'entreprise existant avec la CCI pour la participation à la prise en charge de la mutuelle santé.
Le 21 juin 2007 les parties ont conclu une transaction pour mettre fin au litige.
Aux termes de celle-ci le [Adresse 15] [Localité 11] s'est engagé à prendre en charge 50 % des frais de la mutuelle santé de M. [Y] à compter du 1er janvier 2006 puis pour les années à venir. Il a été précisé que la transaction n'emportait pas novation des usages ou accords, ces derniers pouvant être dénoncés par les parties conformément à la loi et à la jurisprudence.
Le 9 octobre 2008, le [Localité 13] autonome de [Localité 11] est devenu le [Localité 7] port maritime de [Localité 11].
Le 24 avril 2015, le [Localité 7] port maritime de [Localité 11] a signé avec les organisations syndicales représentatives un accord instaurant un régime collectif obligatoire d'assurance complémentaire santé, conforme à la nouvelle réglementation applicable à l'obligation d'assurance.
Le syndicat CGT a adhéré à cet accord par un avenant du 10 février 2016.
Le 11 juillet 2016, le [Localité 7] port maritime de [Localité 11] a adressé à M. [Y] une lettre de " dénonciation de l'usage de prise en charge partielle des cotisations mutuelle santé au profit des retraités du [Localité 13] " cette dénonciation prenant effet pour les bénéficiaires actuels et leurs ayants droit à compter du 1er janvier 2019.
Par requête du 7 mai 2019, M. [Y] et le syndicat [Adresse 6] [10], ont saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle pour qu'il soit fait injonction au Grand port maritime de [10] de respecter les termes de la transaction du 21 juin 2007 et pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues à ce titre ainsi que des dommages-intérêts.
Par jugement du 25 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :
- constaté l'inexécution fautive du port autonome, devenu [Localité 7] port maritime de [Localité 11], des termes de la transaction du 21 juin 2007 signée avec M. [Y];
- fait injonction au grand port maritime de [Localité 11] de prendre en charge, à titre viager, 50 % des cotisations mutuelle santé de M. [Y] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision et ce jusqu'à parfaite exécution des engagements ;
- condamné le [Localité 7] [Localité 13] maritime de [Localité 11] à verser à M. [Y] la somme de 140,48 euros au titre des cotisations mutuelle santé de janvier à avril 2019 ;
- condamné le [Adresse 9] [Localité 11] à verser à M. [Y] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi ;
- condamné le [Localité 7] [Localité 13] maritime de [Localité 11] à verser à M. [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le [Adresse 9] [Localité 11] à verser au syndicat CGT des retraités du [Localité 13] de commerce de [Localité 11] les sommes suivantes :
200 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné le [Adresse 9] [Localité 11] aux entiers dépens de l'instance.
Le Grand port maritime de [10] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2022, le jugement du conseil de prud'hommes ayant été improprement qualifié de jugement rendu en dernier ressort.
Parallèlement, par déclaration électronique du 24 février 2022, le [Localité 7] port maritime de [Localité 11] a interjeté appel du jugement rendu le 25 janvier 2021.
Le [Localité 7] port maritime de [Localité 11] a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [Y] et au syndicat CGT des retraités du [Localité 13] de commerce par acte du 22 avril 2022.
M. [Y] et le syndicat [Adresse 5] ont constitué avocat le 7 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le [Localité 7] port maritime de [Localité 11] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du 25 janvier 2021 ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- juger irrecevables les demandes du syndicat CGT des retraités du [Localité 13] de commerce de [Localité 11] ;
A titre subsidiaire, si le syndicat [Adresse 6] [Localité 11] justifiait de son intérêt à agir,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner le syndicat CGT des retraités du [Localité 13] de commerce de [Localité 11] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
En tout état de cause :
- condamner in solidum M. [Y] et le syndicat [Adresse 6] [Localité 11] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, le [Localité 7] port maritime de [Localité 11], fait valoir en substance qu'il était possible de remettre en cause la transaction dès lors que l'article 1.1 de l'accord signé entre lui et les organisations syndicales le 24 avril 2015 a vocation à s'appliquer à tous les retraités non cadres bénéficiaires de cet usage, y compris ceux qui étaient signataires des transactions litigieuses de 2007, puisque la transaction prévoit expressément qu'elle "n'emporte pas novation des usages ou accords, ces derniers pouvant être dénoncés par les parties conformément à la loi et à la jurisprudence ", ce qui démontre que les parties avaient envisagé l'hypothèse d'une dénonciation.
Il soutient que le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes de l'accord du 24 avril 2015 en considérant qu'en l'absence dans cet accord de tout article visant le statut particulier des bénéficiaires de la transaction de 2007, il fallait considérer qu'ils étaient exclus de cet accord d'entreprise.
L'engagement souscrit par le [Localité 13] autonome de [Localité 11] de prendre en charge la moitié des cotisations de mutuelle santé à compter de l'année 2007 était à durée indéterminée de sorte qu'il était possible de le rompre unilatéralement à tout moment, à condition de respecter un délai de préavis raisonnable, ce qui a été le cas puisque par lettre du 11 juillet 2016 il a été indiqué à M. [Y] que la résiliation serait effective au 1er janvier 2019.
Enfin, le [Localité 7] port maritime de [Localité 11] fait valoir que le retraité ne caractérise à son égard aucune faute lui ayant causé un préjudice susceptible de justifier l'octroi de dommages-intérêts et observe que le syndicat CGT ne verse pas d'élément permettant de vérifier son intérêt à agir et ne justifie d'aucun préjudice .
Ayant constaté que les intimés n'avaient pas conclu dans le délai fixé par l'article 909 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 27 septembre 2022, après avoir recueilli les observations des intimés, a déclaré irrecevables les éventuelles conclusions de M. [Y] et du syndicat [Adresse 5] qui seraient déposées et notifiées après le 24 août 2022 et a réservé les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes du Syndicat CGT des retraités du [Localité 13] de commerce
Le [Localité 7] port maritime de [Localité 11] fait valoir que le Syndicat [Adresse 6] [Localité 11] n'a produit en première instance aucun élément permettant de vérifier son intérêt à agir.
Le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé par une disposition sur la recevabilité des demandes au regard de l'intérêt à agir du syndicat, mais les a de fait reçues en y faisant partiellement droit.
En application des dispositions de l'article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
En ce que le litige porte notamment sur l'étendue des droits individuellement acquis par des retraités du port de commerce à la suite de la dénonciation d'un accord et usage d'entreprise, le syndicat CGT des retraités du [Localité 13] de commerce de [Localité 11] justifie d'un intérêt à agir et ses demandes doivent donc être déclarées recevables.
Sur l'application de l'accord d'entreprise du 24 avril 2015 au retraité signataire de la transaction du 21 juin 2007
Aux termes des dispositions de l'article 2044 du code civil, dans sa version antérieure au décret n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au litige, 'la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit'.
Selon les articles 2048 et 2049 du code civil 'les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu', et 'les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé'.
Au cas présent, en 2007 un litige est né entre plusieurs salariés dont M. [Y], retraité de la CCI de [Localité 11], et l'établissement public industriel et commercial [Adresse 15] [Localité 11], créé par l'Etat pour administrer le port de commerce de [Localité 11], aux lieu et place de la CCI à compter du 1er janvier 2006.
Le salarié retraité, revendiquant l'application d'un usage de prise en charge par la CCI à hauteur de 50% de la cotisation des salariés à la mutuelle de leur choix plafonnée sur les tarifs de la SNAM, a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle afin que le Port autonome de [10] soit contraint d'appliquer les accords et usage pour la participation de la mutuelle santé et condamné à lui régler le rappel de cotisation pour l'année 2006 outre des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.
Les parties se sont rapprochées et ont signé le 21 juin 2007 un procès-verbal de transaction réglant définitivement leur litige et entraînant désistement d'instance et d'action.
Cette transaction stipule notamment que :
II- [Localité 12] autonome de [Localité 11] versera dans les 15 jours des présentes à M. [I] [Y], un rappel de cotisation de la Mutuelle Santé à hauteur de 50% pour l'année 2006 soit la somme de 495,71 euros nette de CSG et CRDS.(...).
III- A compter de l'année 2007, M. [Y] s'engage à transmettre les appels de cotisation permettant au [Localité 13] autonome de [Localité 11] de procéder au virement des cotisations à hauteur de 50% pour la participation de la Mutuelle Santé, plafonnées sur la base du tarif SNAM.
Cette transaction n'emporte pas novation des usages ou accords, ces derniers pouvant être dénoncés conformément à la loi et à la jurisprudence.
IV- Moyennant le versement de la somme ci-dessus, M. [Y] déclare avoir reçu l'intégralité de toutes sommes qui peuvent lui être dues dans le cadre de l'application des accords et des usages pour la participation de la Mutuelle Santé et notamment au titre des cotisations pour l'année 2006.
M. [Y] se déclare entièrement rempli de tous ses droits et se désiste de l'instance et de l'action introduite de le conseil de prud'hommes de La Rochelle et de toute procédure y faisant suite, et renonce par voie de conséquence à présenter des demandes subsidiaires ou nouvelles.
Réciproquement, le [Adresse 15] [Localité 11] renonce à tous droits et actions contre M. [O].
Chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires par elle exposés.
Il s'évince de cette transaction,
- d'une part, que l'accord et usage d'entreprise revendiqué par M. [Y] a donné lieu à la prise en charge d'un rappel de cotisation par le [Localité 13] autonome de [Localité 11] pour l'année 2006 et s'est appliqué à compter de 2007,
- d'autre part que les parties ont clairement indiqué que la transaction n'emportait pas novation des usages et accords, ceux-ci pouvant être dénoncés par les parties conformément à la loi et à la jurisprudence.
De fait, le 24 avril 2015 le [Localité 7] port maritime de [Localité 11] a signé avec les organisations syndicales représentatives un accord instaurant un régime collectif obligatoire d'assurance complémentaire santé, dont l'article 1 comporte un paragraphe 1.1 intitulé 'dénonciation des accords et usages' :
'Prenant acte des dernières améliorations législatives eu égard notamment à la portabilité au profit des retraités qui en font la demande, et afin de diminuer la part salariale du nouveau dispositif, les partenaires sociaux décident d'un commun accord de dénoncer l'usage au profit des retraités non cadres de l'établissement.
Au titre de ces accords et usages, le [Localité 13] rembourse aux salariés du régime général, 50% du montant de leur mutuelle sur la base du plafond de la SNAM (en fonction de la composition de la famille) avec réversion au conjoint survivant.
" Ainsi les partenaires sociaux décident :
- d'une part, qu'à compter de la signature de l'accord, les futurs retraités non cadres du régime général, ne percevront plus aucune somme en remboursement d'une partie de leur mutuelle santé ;
- d'autre part, que les retraités non cadres déjà bénéficiaires de cet usage, cesseront d'en bénéficier après un délai de 3 ans, soit jusqu'au 1er janvier 2019.
Conformément aux règles en vigueur, le [Localité 13] se chargera de l'information individuelle et collective de la dénonciation des accords et usages ".
Le [Localité 7] port maritime de [Localité 11] a informé M. [Y] par lettre du 11 juillet 2016 de ce nouvel accord d'entreprise signé avec les partenaires sociaux selon lequel l'usage d'entreprise concernant la prise en charge partielle des cotisations de complémentaire santé annuelle au profit des retraités (anciens salariés CCI, [Adresse 14] et [Localité 7] [Localité 13] maritime) était dénoncé, cette dénonciation prenant effet pour les bénéficiaires actuels et leurs ayant droit à compter du 1er janvier 2019.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Pour conclure à l'inexécution fautive du Port autonome devenu le [8] port maritime de [10] des termes de la transaction du 21 juin 2007, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a essentiellement retenu que l'accord du 24 avril 2015 ne comporte aucun article visant le statut bien particulier des retraités bénéficiaires de la transaction du 21 juin 2007, dont M. [Y], et qu'en conséquence, celui-ci ne peut être concerné par ce nouvel accord d'entreprise.
Le procès-verbal de transaction du 21 juin 2007 contient un exposé des faits qui relate clairement que ce qui est en cause concerne l'application d'un accord et usage d'entreprise relatif à la prise en charge par la CCI d'une partie de la cotisation à la mutuelle santé, usage dont le retraité revendique l'application par le port autonome de [Localité 11] qui a succédé à la CCI.
Il résulte de la transaction que le [Adresse 15] [Localité 11] s'est engagé à effectuer ce versement de cotisation de la mutuelle santé à hauteur de 50% pour l'année 2006 et, à compter de l'année 2007, à procéder au virement des cotisations dans les mêmes proportions pour la participation de la mutuelle santé, plafonnées sur la base du tarif SMAM, soit à appliquer l'usage au profit du salarié retraité.
Il est stipulé que la transaction ne se substitue pas aux usages et accords, ceux-ci pouvant être dénoncés par les parties conformément à la loi et à la jurisprudence, de sorte qu'il ne peut être retenu l'existence d'un engagement contractuel individuel liant le [Localité 13] autonome de [Localité 11] à M. [Y] dont celui-là, ou son successeur le [Localité 7] port maritime de [Localité 11], ne pourrait se désengager unilatéralement.
Selon l'accord d'entreprise du 24 avril 2015 les partenaires sociaux du [Localité 7] port maritime de [Localité 11] ont décidé qu'à compter de la signature de l'accord, les futurs retraités non cadres du régime général, ne percevront plus aucune somme en remboursement d'une partie de leur mutuelle santé et que les retraités non cadres déjà bénéficiaires de cet usage, cesseront d'en bénéficier après un délai de 3 ans, soit jusqu'au 1er janvier 2019.
L'accord d'entreprise du 24 avril 2015, en ce qu'il dénonce l'usage de prise en charge partielle des cotisations mutuelle santé au profit des retraités déjà bénéficiaires, trouve à s'appliquer à M. [Y], auquel la transaction de 2007 n'a conféré sur ce point aucun statut particulier dès lors que les parties à cette transaction ont clairement envisagé la possibilité d'une dénonciation de cet usage.
M. [Y] en tant que retraité bénéficiaire actuel de l'usage de prise en charge partielle des cotisations mutuelles santé, a été informé le 11 juillet 2016 de la dénonciation de cet usage et de ce que celle-ci prendrait effet à compter du 1er janvier 2019, ce qui constitue un délai raisonnable de préavis.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les premiers juges en retenant à la charge du [Localité 7] port maritime de [Localité 11] une exécution fautive de la transaction du 21 juin 2007 ont donné à celle-ci un objet et une portée qu'elle n'avait pas.
Il convient donc de débouter M. [Y] de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au [Localité 7] port maritime de [Localité 11] de prendre en charge à titre viager 50 % des cotisations mutuelles, et de sa demande en paiement au titre de la cotisations mutuelle de janvier à avril 2019.
M. [Y] et le Syndicat [Adresse 5] doivent en outre être déboutés de leur demandes de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [K] le Syndicat CGT des retraités du [Localité 13] de commerce, parties perdantes, doivent supporter in solidum les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, la décision déférée étant infirmée de ce chef.
Pour des motifs tirés de l'équité il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les demandes du Syndicat [Adresse 6] [Localité 11] ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de La Rochelle le 25 janvier 2021 en ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [I] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute le Syndicat CGT des retraités du [Localité 13] de commerce de [Localité 11] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne in solidum M. [Y] et le Syndicat [Adresse 6] [Localité 11] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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