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Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-23.671

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-23.671

Date de décision :

7 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10011 F Pourvoi n° X 19-23.671 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021 Mme A... I..., épouse P..., domiciliée [...] , ayant-droit de S... O..., veuve I... décédée le 2 février 2014, a formé le pourvoi n° X 19-23.671 contre l'arrêt rendu le 8 août 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme J... C..., épouse D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme I..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme I... et la condamne à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme I.... Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme A..., K... I..., épouse P..., de ses demandes de destruction du toit de la maison d'habitation de Mme J... C... et d'élagage et/ou de recépage des palmiers et de sa demande de dommages et intérêts au titre des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « s'agissant des demandes d'abattage et d'élagage des arbres, de destruction du toit de la maison d'habitation de J... D... formulées par A... P... et de la demande de dommages-intérêts formulée par J... D..., le premier juge a parfaitement justifié sa décision, par des motifs pertinents, complets, bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel et que la cour adopte ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la destruction du toit de la maison : que nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage ; que le non-respect d'un règlement ne peut caractériser en lui-même l'anormalité du trouble, et le fait de se conformer à une règlementation ou d'avoir obtenu un permis de construire n'exonère pas l'auteur de la nuisance de la responsabilité en matière de troubles anormaux du voisinage ; qu'il importe donc peu en l'espèce de déterminer si la maison d'habitation de la défenderesse est ou non conforme aux prescriptions du cahier des charges du lotissement ou aux règles d'urbanisme ; qu'il appartient à la requérante de démontrer en quoi la hauteur de la maison de Mme J... C... est une source d'inconvénient dépassant les nuisances normales de voisinage, le trouble devant atteindre un certain seuil de gravité ; qu'en l'espèce, Mme A..., K... I..., épouse P... produit un constat d'huissier établi le 12 août 2014 qui relève qu' « un étage a été édifié sur la maison de Mme C... et que cet étage gâche une bonne partie de la vue de la propriété de M. P... », ainsi que la reproduction de photos, dont certaines en noir et blanc sont de très mauvaise qualité, prises de la maison de la défenderesse à partir du jardin de la requérante ; que si cette dernière soutient que le toit de la maison d'habitation constitue un écran opaque qui obstrue la vue sur l'océan, il apparaît que la toiture ne cache que partiellement le panorama ; que Mme A..., K... I..., épouse P..., qui ne peut prétendre au bénéfice d'une vue totalement dégagée au sein d'un lotissement regroupant de nombreuses maisons d'habitation, ne démontre par aucun élément de preuve en quoi la perte partielle de vue dans une zone d'habitat urbain sujette à l'édification de nouvelles constructions constitue un inconvénient anormal de voisinage ; que Mme A..., K... I..., épouse P... ne démontre pas davantage en quoi la couleur du toit, étant souligné qu'aucune des parties ne précise la date à laquelle cette peinture a été appliquée, qui serait « rouge vif », sans que les photos versées aux débats n'établissent cet élément, est de nature inesthétique et dénote par rapport aux autres maisons d'habitation construites dans le lotissement, dont il n'est d'ailleurs donné aucun élément, au point de constituer un trouble anormal de voisinage ; que par conséquent, Mme A..., K... I..., épouse P... sera déboutée de ses demandes relatives à la destruction du toit de la maison d'habitation de Mme J... C... et à l'octroi de dommages et intérêts au titre des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage» ; 1/ ALORS QUE l'anormalité d'un trouble de voisinage doit s'apprécier en fonction de l'environnement et de la destination de l'immeuble subissant le trouble ; qu'en l'espèce, Mme P... soutenait expressément qu' « il est établi qu'à l'origine, la maison des consorts P... disposait d'un large panorama ouvert sur la mer et l'île de Moorea. Cette vue fait l'attrait du lotissement Bel Air et Mme C... bénéficie de cet avantage » (requête, p. 4, alinéa 4) ; qu'en retenant pourtant que l'exposante « ne démontre pas en quoi la perte partielle de vue dans une zone d'habitat urbain sujette à l'édification de nouvelles constructions constitue un inconvénient anormal de voisinage » (jugement, p. 6, alinéa 4) sans aucunement rechercher si, au regard de l'environnement de la maison de Mme P..., la perte, serait-elle partielle, de la vue panoramique vers l'océan n'était pas constitutive d'un trouble anormal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer un trouble anormal de voisinage ; 2/ ALORS QUE le fait que l'immeuble, objet de la perte de vue, soit implanté en milieu urbanisé ne saurait, par principe, exclure tout droit à indemnisation au titre des troubles anormaux du voisinage ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme P... de ses demandes au titre des troubles anormaux du voisinage, la cour d'appel, après avoir constaté que la toiture de Mme C... « cache partiellement le panorama », a pourtant considéré que l'exposante « ne démontre pas en quoi la perte partielle de vue dans une zone d'habitat urbain sujette à l'édification de nouvelles constructions constitue un inconvénient anormal de voisinage » (jugement, p. 6, alinéa 4) ; qu'en excluant ainsi l'existence d'un trouble anormal du voisinage consécutif à la perte de vue de la simple implantation de l'immeuble en milieu urbanisé, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut causer un trouble anormal de voisinage ; 3/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le tiers qui prétend subir un préjudice résultant de la violation du cahier des charges d'un lotissement n'est pas tenu de justifier de l'existence d'un trouble anormal du voisinage ; qu'en l'espèce, l'article 16 du cahier des charges du lotissement Bel Air I prévoit qu' « à titre de servitude perpétuelle réciproque entre chacun des lots aucun bâtiment ou construction ne pourra être édifié sur le lotissement comportant un ou plusieurs étages au-dessus du rez-de-chaussée » ; que Mme P... soutenait expressément que cette stipulation n'avait pas été respectée par Mme C..., puisque celle-ci avait construit une maison comportant un étage, obstruant la vue dont disposait l'exposante sur la mer (requête d'appel, p. 4) ; qu'en retenant pourtant qu'il « importe peu en l'espèce de déterminer si la maison d'habitation de la défenderesse est ou non conforme aux prescriptions du cahier des charges du lotissement » puisqu'il incomberait « à la requérante de démontrer en quoi la hauteur de la maison de Mme J... C... est une source d'inconvénient dépassant les nuisances normales de voisinage » (jugement, p. 6, alinéas 2 et 3), la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 4/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE pour établir les circonstances dans lesquelles le toit de la maison de Mme C... avait été édifié et la gêne en résultant pour son fils, été produit, pour la première fois en cause d'appel, une attestation rédigée par Mme P... à la demande de son fils M. V... P... (pièce n° 5 selon bordereau de communication de pièces jointe à la requête d'appel) ; qu'en se bornant à adopter les motifs du tribunal sans examiner, serait-ce succinctement, ce nouvel élément de preuve produit pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé les articles 268 et 346-2 du code de procédure civile de Polynésie française.

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