Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis X..., demeurant ... (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre), au profit :
1°/ de Mademoiselle Dominique Z..., demeurant à Toulon (Var), ...,
2°/ de la Compagnie d'assurances LA METROPOLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son agence à Toulon (Var), cabinet Hesse, rue du Docteur Bertholet,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Y..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Z... de Roussane, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc-Bénabent, avocat de Mlle Z... et de la Compagnie d'assurance La Métropole, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ensemble l'article R. 27 du Code de la route ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'à une intersection de routes une collision se produisit entre l'automobile de Mlle Z..., qui avait franchi un signal "stop", et celle de M. X..., qui circulait sur sa gauche, sur la voie prioritaire ; que, blessé, M. X... a assigné, en réparation de son préjudice, Mlle Z... et son assureur, la compagnie La Métropole ; Attendu que, pour exclure l'indemnisation des dommages de M. X..., l'arrêt retient que celui-ci circulait à gauche et que l'accident ne se serait pas produit s'il avait tenu sa droite ;
Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que Mlle Z... avait l'obligation de ne s'engager dans le carrefour protégé par un signal "stop" qu'après s'être assurée qu'elle pouvait le faire sans danger, la cour d'appel n'en a pas déduit les consquences qui s'imposaient et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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