Texte intégral
N° RG 24/05100 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MY6J
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/05100 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MY6J
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Me Gilles OSTER
Le Greffier
Me Gilles OSTER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
- Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 10 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 26 Novembre 2024
- Réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER,
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant par son Président
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 53
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/5100 ;
Vu l'assignation délivrée le 3 juin 2024, à [V] [D], à la requête de la SA CREDIT LOGEMENT et tendant à ce que le présent Tribunal, se fondant sur les dispositions des art. 2288 et 2308 du Code civil :
- condamne la défenderesse à lui payer une somme de 69.986,74 € augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 69.702,20 € à compter du 15 mai 2024
- la condamne aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile
- déclare le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
Vu l'absence de constitution d'avocat par [V] [D] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2024 ;
MOTIFS
Attendu qu'il résulte des pièces produites que :
- selon offre de prêt acceptée le 9 novembre 2019, la BANQUE POSTALE a consenti à [V] [D] :
* un prêt à taux zéro de 54.000 €
* un prêt immobilier habitat de 87.540 € au taux fixe de 1,30 % et d'une durée de 300 mois
- les deux prêts ont été garantis par des cautionnements solidaires de la SA CREDIT LOGEMENT fournis le 22 octobre 2019
- [V] [D] a cessé de régler régulièrement les échéances du prêt immobilier habitat à compter du mois de juillet 2022 et n'a pas régularisé sa situation en dépit des relances et de la mise en demeure de payer une somme de 2.735,19 € qui lui a été adressée le 8 mars 2023, par la BANQUE POSTALE, et en dépit du courrier d'avertissement qui lui a été envoyé, le 28 avril 2023, par la SA CREDIT LOGEMENT
- cette situation a conduit la BANQUE POSTALE à mettre en oeuvre le cautionnement de la SA CREDIT LOGEMENT qui a payé une somme totale de 3.866,66 € au titre de toutes les échéances impayées, ce dont il lui a été donné bonne et valable quittance le 7 août 2023
- [V] [D] a ensuite ignoré les demandes de remboursement et les tentatives de règlement amiable dont elle a été destinataire de la part de la SA CREDIT LOGEMENT
- celle-ci lui a en conséquence adressé, le 31 août 2023, une mise en demeure portant sur la somme de 3.866,66 € qui est elle-même restée vaine
- le 15 janvier 2024, [V] [D] a été informée de l'imminence du prononcé de la déchéance du terme par la BANQUE POSTALE
- celle-ci a effectivement prononcé ladite déchéance, le 7 mars 2024, et a mis la SA CREDIT LOGEMENT en demeure d'exécuter son engagement de caution
- la SA CREDIT LOGEMENT s'étant exécutée, la BANQUE POSTALE lui a délivré, le 30 avril 2024, une quittance portant sur un montant de 65.835,54 €
- [V] [D] n'a réservé aucune suite à la mise en demeure de lui rembourser une somme de 69.702,20 € qui lui a été adressée par la SA CREDIT LOGEMENT ;
Attendu que la SA CREDIT LOGEMENT prétend exercer son recours personnel contre le débiteur principal qu'est [V] [D] ;
Que par application de l'ancien art. 2305 du Code civil qui est applicable à la cause eu égard à la date à laquelle elle a fourni son cautionnement, la SA CREDIT LOGEMENT :
- a droit aux sommes en principal qu'elle a réglées entre les mains de la banque créancière
- peut prétendre aux intérêts de ces sommes à compter de leurs versements, lesdits intérêts étant dus au taux légal sauf convention contraire, en l'espèce non démontrée, entre la débitrice principale et elle-même ;
Qu'en conséquence, [V] [D] sera condamnée à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
- une somme de 3.866,66 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023
- une somme de 65.835,54 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 ;
Attendu que partie perdante, [V] [D] sera condamnée aux entiers dépens, l'équité commandant d'allouer à la SA CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.300 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile ;
Qu'il convient enfin de rappeler que par application de l'art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort :
- CONDAMNE [V] [D] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
* une somme de 3.866,66 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023
* une somme de 65.835,54 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024
- CONDAMNE [V] [D] aux dépens
- CONDAMNE [V] [D] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une somme de 1.300 € au titre des frais irrépétibles
- RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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