Texte intégral
ARRET N° 24/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 25 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 19 Janvier 2024
N° de rôle : N° RG 23/00633 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUAR
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
en date du 21 mars 2023
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
Société [4], sise [Adresse 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [R] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 19 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à deux reprises jusqu'au 25 juin 2024.
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Statuant sur l'appel interjeté le 14 avril 2023 par la société par actions simplifiée [4] d'un jugement rendu le 21 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône a':
- débouté la société [4] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse du 18 octobre 2021, fondée sur le non-respect du caractère contradictoire de la procédure,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 18 février 2022,
- dit que la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [D] [B] du 18 octobre 2021 au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [4],
- condamné la société [4] aux dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 22 mai 2023 aux termes desquelles la société [4], appelante, demande à la cour de':
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône n'a pas respecté le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur en transmettant au CRRMP le dossier relatif à la pathologie de Mme [B] avant l'expiration du délai imparti à l'employeur pour faire valoir ses observations,
- juger inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [B],
- juger que la société [4] n'a pas disposé d'un délai de 30 jours francs pour consulter le dossier, le compléter et faire valoir ses observations, ni même de 10 jours francs pour le consulter,
- juger inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [B],
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 30 novembre 2023 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, représentée par celle du Territoire de [Localité 3], intimée, demande à la cour de':
- confirmer le jugement du 21 mars 2023 en toutes ses dispositions,
- confirmer ainsi l'opposabilité de la décision du 18 octobre 2021 de prise en charge de la pathologie de Mme [D] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées, soutenues à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Employée au sein de la société [4] en qualité d'artisan maroquinier depuis le 8 janvier 2019, Mme [D] [B] a établi le 26 mars 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
Le certificat médical initial en date du 12 mars 2021 fait état d'une épicondylite du coude droit, tableau 57, et mentionne la date du 8 février 2021 comme étant celle de la première constatation de la maladie professionnelle.
Par courrier du 1er avril 2021, la caisse primaire a informé l'employeur de la réception de la déclaration de maladie professionnelle du salarié et de l'ouverture d'une enquête afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie, en lui demandant de compléter sous 30 jours un questionnaire à sa disposition sur le site dédié.
Par courrier du 21 juillet 2021 reçu le 26, la caisse primaire a informé l'employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin de déterminer le lien entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié, en lui indiquant qu'elle pouvait consulter et compléter le dossier en ligne sur le site dédié jusqu'au 23 août 2021, qu'au-delà il pourrait formuler des observations jusqu'au 3 septembre 2021 sans joindre de nouvelles pièces et que sa décision après avis du CRRMP lui serait adressée au plus tard le 19 novembre 2021.
Le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté a rendu un avis favorable le 18 octobre 2021 après avoir retenu le lien direct entre la maladie de Mme [B] et son activité professionnelle, en précisant que le faible dépassement du délai de prise en charge (21 jours versus 14 jours) séparant la fin des activités professionnelles (le 8 février 2021) de la date de première constatation médicale de la pathologie (le 1er mars 2021) ne pouvait pas être opposée à l'assurée.
Par courrier du 18 octobre 2021 reçu le 21, la caisse primaire a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [4] a formé le 20 décembre 2021 un recours devant la commission de recours amiable, qui l'a rejeté par décision du 18 février 2022 notifiée le même jour.
C'est dans ces conditions que le 15 avril 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 21 mars 2023 au jugement entrepris.
MOTIFS
Pour conclure à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée par Mme [D] [B] le 26 mars 2021, l'employeur se prévaut du fait que la caisse primaire n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d'instruction du dossier, et ce à deux titres':
- la caisse primaire a transmis le dossier complet relatif à la pathologie de Mme [B] au CRRMP qui l'a réceptionné le 24 juillet 2021, avant l'expiration du délai imparti à l'employeur pour exercer ses prérogatives, notamment faire valoir ses observations';
- l'employeur n'a pas bénéficié du délai de 30 jours francs pour consulter le dossier, faire valoir ses observations et le compléter, ni du délai de 10 jours francs prévu ensuite pour consultation et observations, dans la mesure où il a reçu le 26 juillet 2021 le courrier de la caisse primaire en date du 21 juillet l'informant de la saisine du CRRMP et des dates d'échéance (23 août et 3 septembre 2021) des deux phases (30 jours puis 10 jours) du délai de 40 jours francs dont il dispose pour consulter le dossier le compléter par tout élément jugé utile et faire connaître ses observations, l'adjonction d'un nouvel élément n'étant possible qu'au cours de la première phase de 30 jours francs.
Poursuivant la confirmation de la décision déférée, la caisse primaire soutient essentiellement que contrairement à l'argumentation de l'employeur, aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n'a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier l'informant de la saisine du CRRMP, dès lors que, d'une part, l'inopposabilité ne peut en réalité sanctionner qu'un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de dix jours francs et que, d'autre part, la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du CRRMP matérialisée par le courrier d'information aux parties, et non à compter de la réception de cette information.
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Il est nécessaire de rappeler les dispositions légales applicables au litige, issues du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, qui sont entrées en vigueur le 1er décembre 2019':
Ainsi, l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose':
«'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.'»
En outre, l'article D. 461-29 du même code prévoit':
«'Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10';
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.'»
- S'agissant du premier argument de l'employeur':
Le premier argument de l'employeur est évidemment dénué de toute pertinence, dès lors qu'il ressort au contraire des dispositions légales susvisées que c'est lors de la saisine du CRRMP que la caisse en informe l'employeur, met le dossier à sa disposition pendant quarante jours francs et l'avise des dates d'échéance des deux phases (de 30 jours et 10 jours) prévues à l'intérieur dudit délai, de sorte que c'est nécessairement après la saisine du CRRMP que l'employeur exerce ses droits dans les délais impartis, étant précisé que s'il enrichit le dossier par des observations complémentaires ou par l'adjonction d'éléments, ces derniers doivent alors être transmis au CRRMP par la caisse primaire conformément au 2° du second texte susvisé.
- S'agissant du second argument de l'employeur':
Selon le premier texte susvisé, l'employeur dispose de 40 jours francs pour prendre connaissance du dossier. Au cours des 30 premiers jours, l'employeur peut le consulter, le compléter par tout élément qu'il juge utile et faire connaître ses observations, qui y sont annexées. Au cours des 10 jours suivants, il peut seulement le consulter et faire connaître ses observations.
Contrairement à l'argumentation de la caisse qui considère que la phase contradictoire se limite au dernier délai de consultation et d'observations de dix jours francs, le délai de 40 jours francs, en son entier, concourt au caractère contradictoire de la procédure d'instruction, les 30 premiers jours permettant en particulier à l'employeur de compléter le dossier soumis à l'examen du CRRMP par des pièces qu'il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié.
Par ailleurs, il s'agit d'un délai franc, de sorte que le jour de prise de connaissance de l'avis n'est pas pris en compte.
Il résulte d'une jurisprudence établie qu'en matière de délai franc, celui-ci court à compter du lendemain de la réception par les destinataires de l'information communiquée par l'organisme (2è Civ. 6 Janvier 2022 n° 20-18.649, 2è Civ. 12 Mai 2022 n° 20-23.139, étant précisé que par ce dernier arrêt, la Cour de cassation a statué dans un cas où la date de réception de l'avis de la caisse primaire n'était pas déterminée).
Le délai de 40 jours francs institué par l'article R. 461-10 ne présente d'utilité que si celui auquel il est imparti en a connaissance, de sorte qu'il ne saurait courir dès la saisine du CRRMP matérialisée par le courrier d'information aux parties comme le soutient la caisse primaire.
La cour retient dès lors que ce délai court à compter du lendemain de la réception par les destinataires de l'information communiquée par la caisse primaire, comme le laisse d'ailleurs entendre le recours dans le texte à la formule «'par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information'».
La circonstance que les parties pourraient dans ce cas ne pas disposer de délais identiques quant à leurs échéances n'est pas insurmontable et ne saurait en tout état de cause légitimer une amputation des délais qui leur sont légalement octroyés pour exercer leurs droits.
Au cas présent, il ressort des productions que l'employeur a signé le 26 juillet 2021 l'avis de réception du courrier d'information émis le 21 juillet 2021 par la caisse primaire.
Or, la date d'échéance de la première phase de consultation et d'enrichissement du dossier notifiée par la caisse primaire à l'employeur aux termes dudit courrier est le 23 août 2021.
Il en résulte que l'employeur n'a pas bénéficié du délai de 30 jours francs dans lequel il pouvait non seulement consulter le dossier et faire des observations, mais également le compléter, peu important à cet égard qu'il ne se soit pas manifesté pendant cette phase de la procédure d'instruction.
Dès lors, la décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de Mme [D] [B], notifiée le 18 octobre 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, ne peut qu'être déclarée inopposable à la société [4], le jugement entrepris étant donc infirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la caisse primaire supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [4] la décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de Mme [D] [B], notifiée le 18 octobre 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône';
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre et signé par Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,