Tribunal Administratif de Lyon, 29 novembre 2022. 2207982
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2207982
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône a fixé un rendez-vous à la requérante pour le dépôt de sa demande de titre de séjour le 9 décembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.
3. Eu égard à l'objet de la présente instance et du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme A n'est pas fondée à demander qu'il soit en outre enjoint à l'autorité préfectorale, à l'occasion du rendez-vous mentionné au point précédent, de lui délivrer un récépissé de la demande de titre de séjour qu'elle entend déposer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction à fixer un rendez-vous présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 29 novembre 2022.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2207982
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