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Tribunal Administratif de Paris, 30 mai 2024. 2322759

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2322759

Date de décision :

30 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. A B, agissant en son nom personnel et au nom de son épouse et de ses quatre enfants, représenté par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 34 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la date de réception par les services préfectoraux de la demande préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023. Vu les pièces complémentaires enregistrées le 3 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. D'une part, M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 27 mai 2014 de la commission de médiation du département de Paris au motif que le ménage comportait au moins une personne mineure à charge et occupait un local dont la surface est inférieure au barème mentionné à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation cité à l'article R. 441-14-1 du même code. Cette décision vaut pour six personnes. Par un jugement n°1508298 du 9 juillet 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. B à compter du 1er octobre 2015, sous astreinte de 550 euros par mois. Puis, par un jugement du 20 octobre 2021, le tribunal a condamné l'Etat a réparé les préjudices subis par M. B pour la période courant du 27 novembre 2014 au 20 octobre 2021. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 21 octobre 2021. Sur le préjudice : 4. Il résulte de l'instruction que M. B a acquis, le 6 février 2023, un logement de type T4 de 85 m2, où il vit désormais avec sa famille. La période à prendre en compte au titre du préjudice subi court donc du 21 octobre 2021 au 6 février 2023. Pendant cette période, M. B était logé avec son épouse dans un logement de 38 m2 avec leurs deux enfants mineurs, sans qu'il soit établi que ses deux enfants majeurs étaient toujours à sa charge pendant l'année 2022, qui n'est pas renseignée sur ce point. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement et à Me Brochard . Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La magistrate désignée, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1

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