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Cour de cassation, 12 novembre 1991. 90-13.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.676

Date de décision :

12 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pierre, magasin Pierre X..., société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit du Syndicat des commerçants détaillants de l'habillement, dont le siège est 9, grand rue Jean Moulin à Montpellier (Hérault), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, conseillers, Mme Desgranges, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de la société Pierre, magasin Pierre X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré, rendu en matière de référé, (Montpellier, 25 janvier 1990) que la société anonyme Pierre (la société), exploitant un magasin de prêt à porter masculin, dans la perspective de travaux à réaliser, a sollicité du maire l'autorisation de procéder à la liquidation de son stock pendant une durée déterminée ; que, sur refus d'autorisation de l'autorité municipale, elle a expédié une lettre à un nombre important de clients, les invitant à bénéficier par priorité des opérations de liquidation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la cessation immédiate de la liquidation du stock de cette société, ainsi que de toute référence publicitaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la publicité au sens de l'article 3 du décret du 26 novembre 1962 suppose la communication d'une information au public et non à un nombre limité de personnes qui constituent la clientèle habituelle du commerçant ; que la cour d'appel, en considérant que l'invitation adressée par voie postale aux seuls clients de la société Pierre a eu les mêmes effets qu'une publicité, a violé l'article 3 du décret du 26 novembre 1962 ; et alors, d'autre part, que ne sont soumises à autorisation comme constitutive de liquidation que les ventes annoncées comme tendant à l'écoulement accéléré de tout ou partie des marchandises d'une entreprise ; que la cour d'appel, qui a prononcé l'interdiction d'une vente présentée comme tendant à la liquidation d'un stock de vêtements de qualité, motivée par la réalisation à venir de travaux et un changement de dénomination sociale, mais sans mentionner aucun délai dans lequel serait enfermée la vente ainsi annoncée à la clientèle, a violé, par fausse application, l'article 3 du décret du 26 novembre 1962 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, en relevant que la société a expédié par voie postale 3 000 exemplaires d'une invitation et que l'utilisation d'un tel procédé n'avait pas d'autre but que d'attirer le public et de faire connaître la liquidation à un grand nombre de personnes, a pu en déduire l'existence de l'élément de publicité ; Attendu, d'autre part, que la société Pierre ne peut faire grief à la cour d'appel d'avoir omis une recherche qu'elle ne lui avait pas demandée dès lors que, dans ses conclusions, elle se bornait à contester la recevabilité de l'action du syndicat et l'existence de l'élément de publicité ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Pierre, magasin Pierre X..., envers le Syndicat des commerçants détaillants de l'habillement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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