Cour de cassation, 29 janvier 1998. 95-43.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.451
Date de décision :
29 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant chez Mme X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société GSF-Celtus, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Richard de la Tour, Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mai 1995), M. Y... a été engagé le 10 mars 1980 en qualité d'inspecteur par la société GSF Neptune, devenue GSF-Celtus, entreprise de service de nettoyage ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 10 décembre 1992 ; que prétendant que ce licenciement n'était pas justifié, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que M. Y... avait soutenu devant les juges du fond que son licenciement était en réalité fondé sur un motif économique ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions ; alors, d'autre part, que M. Y... avait demandé que l'employeur soit condamné à lui payer les salaires afférents à la période de sa mise à pied injustifiée ; que, sur ce point encore, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que le licenciement procédait d'une faute grave qui imposait un départ immédiat de M. Y... de l'entreprise, la cour d'appel a implicitement rejeté les prétentions de l'intéressé, portant sur un prétendu motif économique du licenciement et le paiement des salaires durant la période de mise à pied ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la prime de fin d'année, alors, selon le moyen, d'une part, que le paiement d'une prime de fin d'année était d'usage constant et que le montant de cette prime était toujours calculé selon les mêmes modalités ; alors, d'autre part, que l'arrêt a omis de rechercher si une prime de fin d'année était attribuée à l'ensembe du personnel ni quels étaient les usages en matière de paiement de cette prime aux salariés ayant quitté l'entreprise en cours d'année ; alors, enfin, que cette prime constitue un élément obligatoire de rémunération, nonobstant toute disposition conventionnelle différente, dès lors qu'elle répond aux trois critères de constance, fixité et de généralité ; que la cour d'appel a violé les dispositions du titre IV du Code du travail relatif au salaire ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le montant de la prime variait selon les années et que d'après les dispositions du contrat de travail son versement était facultatif ; qu'ayant ainsi mis en évidence que la prime ne présentait pas les caractères de constance et de fixité, elle a pu décider qu'elle n'était pas due ; que, par ailleurs, il appartenait à M. Y... de démontrer que les salariés ayant quitté, comme lui , l'entreprise avant la date de versement, tenaient d'une convention ou d'un usage le droit d'en percevoir le montant prorata temporis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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