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Cour de cassation, 05 décembre 2019. 18-23.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.852

Date de décision :

5 décembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1031 F-D Pourvoi n° Y 18-23.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 mai 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [...] , venant aux droits de la Compagnie Azur assurances et prises en qualité d'assureur de la société Sorap, 3°/ à la société Promologis, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Résidence Grand Siècle, société civile immobilière, dont le siège est [...], 5°/ à la société Lloyd's de Londres, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société MMA IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Promologis, la SCI Résidence Grand Siècle et la société Lloyd's de Londres ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 2018), que la société civile immobilière Résidence Grand Siècle (la SCI), assurée auprès de la MAF, a fait construire des logements, vendus en l'état futur d'achèvement à la société Promologis ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société L... ingenierie, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP et de la société Lloyds de Londres, la peinture à la société Sorap, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Azur assurances, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD (la société MMA) ; que la société Promologis a, après expertise, assigné en indemnisation la SCI qui a appelé à l'instance la MAF ; que la société MMA est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société MMA ; Mais attendu qu'ayant relevé que ni le mandataire liquidateur de la société Sorap ni son assureur n'avaient été appelés aux opérations d'expertise aux cours desquelles la responsabilité de l'assuré avait été examinée et qu'aucun autre élément de preuve des fautes de la société Sorap n'était invoqué, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'aucune condamnation ne pouvait intervenir à l'encontre de la société MMA sur la base du seul rapport d'expertise judiciaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle des architectes français et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société MMA IARD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle des architectes français Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes dirigées par la Mutuelle des Architectes Français contre les MMA, Aux motifs que « la SA MMA Iard demande à la cour de rejeter toutes demandes dirigées contre elle en faisant valoir que le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable ; qu'en effet, ni elle ni le mandataire liquidateur de la SARL Sorap n'ont été appelés aux opérations d'expertise au cours desquelles, pourtant, la responsabilité de l'assurée a été examinée ; que, dès lors qu'aucun autre élément de preuve des fautes imputées à la SARL Sorap n'est invoqué, aucune condamnation ne peut intervenir à l'encontre de la SA MMA IARD sur la base du seul rapport d'expertise ; Attendu en conséquence que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a condamné la SA MMA Iard, venant aux droits d'Azur Assurances, en qualité d'assureur de la Sorap, à relever et garantir la SCI Résidence Grand Siècle et la MAF de la totalité des obligations mises à leur charge et que les demandes dirigées contre la SA MMA IARD seront rejetées » (arrêt p.8, al. 7 et 8) ; Alors que le juge peut, pour condamner une partie, se fonder uniquement sur un rapport d'expertise judiciaire versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, même si la partie condamnée n'a pas été présente ni représentée aux opérations d'expertise ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de condamnation de la compagnie MMA, assureur de la société Sorap, la Mutuelle des Architectes Français s'est fondée sur le rapport déposé par l'expert judiciaire M. D... ; que la cour d'appel a rejeté cette demande en se bornant à reprendre l'argumentation de la compagnie MMA qui a invoqué l'inopposabilité de ce rapport car ni elle ni son assurée n'avaient été appelées aux opérations d'expertise ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé par fausse application l'article 16 du code de procédure civile.

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